Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 janvier et le 20 février 2026, M. E… F… B… C…, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou à défaut d’un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Lebon, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
M. E… F… B… C…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1999, est entré en France selon ses déclarations le 30 décembre 2021. Il a fait l’objet d’une audition le 9 décembre 2025 et le même jour, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet du Val-de-Marne.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. B… C… sur le territoire national et fait état des éléments concernant sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Au surplus, le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Comme il a été dit au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée. En outre, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des termes de cette décision que le préfet du Val-de-Marne a vérifié la situation personnelle et le droit au séjour de l’intéressé, dès lors qu’après avoir visé les observations formulées par l’intéressé lors de son audition du 9 décembre 2025, il a mentionné que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et que ses liens en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d’entrée en France le 30 décembre 2021. Par ailleurs, si le requérant a déclaré lors de son audition travailler dans le secteur du bâtiment pour un salaire de 2 200 euros, le préfet du Val-de-Marne a indiqué avoir pris l’arrêté attaqué « après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B… C…, de l’ensemble de ses déclarations et des éléments produits ». Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… C… soutient qu’il dispose d’une résidence stable depuis près de quatre années en France, qu’il a des liens familiaux forts dès lors qu’il réside chez son père, chez qui réside également sa demi-sœur munie d’un document de circulation pour enfant mineur, et qu’il est bien inséré professionnellement dès lors qu’il peut justifier d’une période d’activité professionnelle de deux ans et huit mois dans le secteur du bâtiment puis pour une entreprise d’intérim. Toutefois, si M. B… C… a dans un premier temps soutenu que la décision attaquée était entachée d’une erreur de fait dès lors que vivait en France sa fille, il a dans son mémoire complémentaire corrigé ce point en indiquant qu’il s’agissait de sa demi-sœur, et il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille, le préfet n’ayant commis aucune erreur de fait sur ce point. En outre, si le père de l’intéressé vit en France et dispose d’un récépissé de demande de carte de séjour, il n’est pas établi que la présence du requérant à ses côtés serait indispensable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… C… soutient ne pas présenter un risque de fuite, il ne justifie pas être entré en France régulièrement et avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les circonstances dont il se prévaut, mentionnées au point 8, ne revêtent pas le caractère de circonstances particulières. Par suite, le préfet du Val-de-Marne, a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… C…. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… C… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la présence en France de l’intéressé depuis 2021 et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le préfet du Val-de-Marne, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, comme il a été dit au point 8, il est constant que l’intéressé n’a pas d’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… C… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J-L. Perez
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet du Val-de- Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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