Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2302157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Fléchy a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service dès lors, d’une part, que sa manière de servir n’est pas insatisfaisante et que la qualité de son travail a été au contraire reconnue et, d’autre part, que s’il a dû subir une intervention chirurgicale au mois d’avril 2022, il a toutefois repris son travail de manière ininterrompue depuis le mois d’octobre 2022.
- cette décision constitue une mesure de représailles du maire consécutive à son refus de lui rendre service à titre personnel.
Une mise en demeure a été adressée le 26 juillet 2024 à la commune de Fléchy qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité d’agent d’entretien par la commune de Fléchy dans l’Oise en vertu d’un contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2020 pour une durée de trois ans. Par une décision du 27 avril 2023, dont M. A… demande l’annulation, le maire de cette commune a refusé de renouveler son contrat arrivant à terme le 31 juillet 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative :
« Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
En l’espèce, une copie de la requête a été communiquée le 11 juillet 2023 à la commune de Fléchy. En dépit de la mise en demeure qui a été mise à sa disposition le 26 juillet 2024 sur l’application « Télérecours » et dont elle doit être regardée, en application des dispositions citées au point précédent, comme en ayant reçu notification deux jours ouvrés après cette date, la commune de Fléchy n’a pas produit de mémoire en défense. Il en résulte qu’elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le contrat à durée déterminée conclu le 1er août 2020 pour une durée de trois ans avec M. A… sur le fondement du 3° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié aux articles L. 332-8 et 9 du code général de la fonction publique applicables à la date de la décision attaquée, le maire de la commune de Fléchy s’est essentiellement fondé sur le caractère insatisfaisant de la manière de servir de l’intéressé. M. A… soutient toutefois que la qualité de son travail était en réalité admise par son employeur et que son comportement tant professionnel que personnel n’a jamais été remis en cause par celui-ci, en produisant notamment une attestation en ce sens du 6 juin 2023 d’un conseiller municipal, certes postérieure à l’intervention de la décision attaquée mais relative à la situation existant à la date de celle-ci. Les allégations du requérant, auxquelles la commune de Fléchy a acquiescé, ne sont par ailleurs contredites par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, l’appréciation de la manière de servir de M. A… repose sur des faits matériellement inexacts, de sorte que le motif tiré de son caractère insatisfaisant est dès lors erroné. M. A… est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Fléchy a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Fléchy.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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