Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2025, n° 2204128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En réponse au courrier du 18 mars 2025 de la présidente de la 4ème chambre l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, Mme B… a, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 avril 2025, déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 29 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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