Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 mars 2024, n° 2301594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Betea-de Monredon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a informé qu’il est tenu de quitter le territoire français conformément à l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose de liens en France ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Par un courrier du 29 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2023 en tant qu’elle rappelle à
M. A qu’il est tenu de quitter le territoire français conformément à l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne faisant pas, par elle-même, grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 25 mars 2001 à Brescia en Italie, déclare être entré en France le 5 juin 2016 alors qu’il était mineur. A compter du 21 juin 2019, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 novembre 2022. Par la décision du 11 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui renouveler ce titre et l’a informé qu’il est tenu de quitter le territoire français conformément à l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. La seule mention, dans la décision du 11 mai 2023, des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles l’étranger est tenu de quitter le territoire français en cas de refus de délivrance d’un titre de séjour, ne révèle pas l’existence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision en tant qu’elle invite M. A à quitter le territoire français sont irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, M. A, âgé de vingt-deux ans, déclare sans être contesté être entré en France avec sa famille le 5 juin 2016, à l’âge de seize ans. Il réside à Chalon-sur-Saône avec son père, ressortissant italien en situation régulière, sa mère, ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen européen valable du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2027, ainsi que ses deux sœurs, dont l’une est titulaire d’un droit au séjour permanent, tandis que seuls ses grands-parents résident encore en Tunisie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. A a lui-même bénéficié d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen à compter du 21 juin 2019 et ce, jusqu’au 2 novembre 2022, avant que le préfet ne lui refuse le renouvellement de ce titre au motif qu’il a dépassé l’âge de vingt-et-un ans et ne peut plus être considéré comme un membre de famille d’un citoyen de l’Union. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle d’installateur sanitaire le 23 septembre 2019 dans l’académie de Dijon et qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de plombier pendant plusieurs mois au cours de l’année 2022, et ce, jusqu’au 30 mars 2023. Son employeur a, en outre, attesté de son sérieux professionnel et indiqué qu’il lui avait l’intention de lui proposer des missions de longue durée à partir de juin 2023, M. A expliquant l’interruption de cette activité par le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. S’il est vrai, comme le fait valoir le préfet de Saône-et-Loire, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple commis le 6 mars 2018, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire commis le 25 octobre 2020, usage illicite de stupéfiants commis les 2 septembre 2021, 27 mars 2022 et 22 mai 2022, ces faits n’ont pas donné lieu à condamnation pénale. Au surplus, M. A, qui se prévaut de la relation qu’il entretien avec une ressortissante française, est devenu, postérieurement à la décision en litige, père d’un enfant français qu’il a reconnu le 12 juin 2023. Ainsi, il doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement, qui annule un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique au moins, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de délivrer a minima ce titre à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. A à tout le moins une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Betea-de Monredon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301594
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