Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2523048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2523048, le 10 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2533075, le 13 novembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ou, à titre subsidiaire, d’annuler seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1988, déclare être entré en France en janvier 2019. Le 18 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 18 février 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par les requêtes n° 2523048 et n° 2533075, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2523048 et n° 2533075, présentées par M. A…, concernent la situation administrative d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2523048 :
Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 2533075 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police vise
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet indique la date déclarée d’entrée en France de M. A…, la circonstance qu’il est titulaire d’un formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’employé polyvalent de restauration en contrat à durée indéterminée, qui n’est pas un métier en tension listé à l’arrêté du 21 mai 2025, et que cette seule circonstance ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens de ces dispositions au regard de son ancienneté de séjour, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi. Enfin, le préfet mentionne que M. A… est célibataire sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis 2019 et qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, d’abord pour la société « O’tasty Naan » de septembre 2019 à septembre 2023, puis pour la société « Five Chickens » de décembre 2023 à mars 2025, et, en dernier lieu, en contrat à durée indéterminée pour la société « BSN Food » de mai à septembre 2025, ce dernier employeur ayant rempli une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Toutefois, eu égard à la qualification de ces emplois, leur rémunération et la pluralité d’employeurs de M. A…, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement établie en France. En outre, si M. A… soutient être parfaitement intégré socialement, maîtriser parfaitement le français et être à jour de ses déclarations fiscales, il n’apporte pas d’élément de nature à en justifier. Enfin, M. A… ne conteste pas être célibataire, sans enfant et ne pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résideraient ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulièrement forte sur le territoire français et ne conteste pas être célibataire, sans enfant et ne pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résideraient ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 11, M. A… ne justifie pas d’une intégration particulièrement forte sur le territoire français et ne conteste pas être célibataire, sans enfant et ne pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résideraient ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation, en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2523048 de M. A….
Article 2 : La requête n° 2533075 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
C. Latour
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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