Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 août 2025, n° 2509806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A B, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision non datée par laquelle l’administration a prononcé la clôture de sa demande de délivrance de titre de séjour et a supprimé l’accès à son compte jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par le tribunal sur la légalité de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre principal, d’enregistrer et d’instruire sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à ce qu’il puisse occuper un emploi ce qui a pour effet de le priver, ainsi que son foyer, de leurs ressources, et les place ainsi dans une situation financière précaire ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est également satisfaite dès lors que :
— cette décision ne comporte ni le nom ni le prénom de l’agent du ministère de l’intérieur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration caractérisant également un vice d’incompétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la CIDE.
Vu :
— la requête au fond n° 2509686 enregistrée le 7 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation au fond de la décision non datée du ministre de l’intérieur objet du présent recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 11 mars 1987, alors qu’il tentait de se connecter à son compte de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), a constaté que l’administration a clôturé sa demande de titre de séjour et a supprimé l’accès à son compte ANEF. M. B demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que cette décision a pour conséquence de l’empêcher d’occuper un emploi ce qui a pour effet de le priver, ainsi que son foyer, de leurs ressources financières. Toutefois, M. B n’établit pas qu’il aurait été autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français précédemment à la décision dont il demande la suspension. Il résulte en effet de l’instruction que M. B s’est vu refuser son admission au séjour par arrêté en date du 18 octobre 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, édicté par le préfet des Bouches du Rhône. Cet arrêté est, à la date de la présente ordonnance, devenu définitif, alors que le requérant n’a manifestement pas entendu déférer cette obligation de quitter le territoire. Ainsi la décision dont il demande la suspension n’a porté atteinte à aucune situation légalement établie, ni modifié la situation de l’intéressé dans laquelle il se trouvait auparavant, l’irrégularité du séjour du requérant sur le territoire français et des risques par lui invoqués ne résultent pas de la décision en litige. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision dont il demande la suspension caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction formées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Secchi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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