Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2103128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 2103128, M. B E, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 004) au titre de l’année 2020 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis le versement à Me Bapceres, avocat de M. E, de la somme de
1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas revêtue de la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’établit pas qu’il n’aurait pas été bénéficiaire du revenu de solidarité active au cours des mois de novembre 2020 ou de décembre de cette même année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient « laiss(és) à (la) charge » du requérant.
Elle soutient que :
— le défaut de signature est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l’acte a été signé électroniquement et que les nom, prénom et qualité de son auteur sont identifiables ;
— la décision en litige est motivée ;
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’une nouvelle décision signée a été notifiée le
24 juillet 2024 ;
— la décision attaquée est fondée dès lors qu’il s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active par décision du 19 janvier 2021, pour la période du 1er février 2016 au
31 décembre 2020, et qu’il est établi qu’il entretient une relation de concubinage imposant la prise en compte des ressources de son foyer faisant obstacle au bénéfice du revenu de solidarité active.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021 sous le n° 2107157, M. B E, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 004) au titre de l’année 2018 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis le versement à Me Bapceres, avocat de M. E, de la somme de
1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’établit pas qu’il n’aurait pas été bénéficiaire du revenu de solidarité active au cours des mois de novembre 2018 ou de décembre de cette même année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient « laiss(és) à (la) charge » du requérant.
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n°2107157.
III. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 sous le n° 2201141,
M. B E, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 8 mars 2021, a confirmé la décision du 29 janvier 2021 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui notifiant une fin de droit à l’allocation de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler l’avis de somme à payer n° 41229 émis le 22 novembre 2021 pour le recouvrement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 248, 77 euros et de le décharger de la somme ainsi réclamée ;
3°) d’annuler la décision du 5 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité
(INQ 001) d’un montant de 150 euros et de le décharger de la somme ainsi réclamée ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active « à compter du jour où la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a cessé son service » ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis de lui restituer l’ensemble des sommes recouvrées au titre des indus de revenus de solidarité active et d’aide exceptionnelle de solidarité précités ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, du département de la Seine-Saint-Denis, et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, chacun en ce qui le concerne, le versement à
Me Bapceres, avocat de M. E, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la fin de droit à l’allocation de revenu de solidarité active :
— le département de la Seine-Saint-Denis n’établit pas les manquements à ses obligations déclaratives ;
— il remplit les conditions pour bénéficier de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne l’avis de sommes à payer :
— il n’est pas établi que le bordereau de titres ait été signé par son auteur ;
— il n’est pas établi que le paiement de la somme dont la récupération est réclamée lui ait été effectivement versée ;
— l’avis de somme à payer ne mentionne pas les modalités de liquidation de la créance.
En ce qui concerne la décision portant indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
— la décision attaquée n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas motivée en droit ;
— il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas rempli ls conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ou d’une aide au logement au titre des mois d’avril ou de mai 2020 ;
— l’indu n’est pas fondé, ni dans son principe ni dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause en ce qui concerne la contestation dirigée contre l’avis de somme à payer émis le 22 novembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle doit être mise hors de cause en ce qui concerne la contestation dirigée contre l’avis de somme à payer émis le 22 novembre 2021, sa créance ayant été transférée au département de la Seine-Saint-Denis ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive s’agissant des conclusions dirigées contre la décision implicite née le 8 mai 2021 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en raison de la remise partielle de dette à hauteur de 11 338,22 euros et de l’annulation du titre de perception n° 41229 émis le 22 novembre 2021, prononcées le 30 juillet 2022, donc postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de la requête de M. E, tendant à l’annulation de l’avis de somme à payer n° 41229 émis le 22 novembre 2021 pour le recouvrement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 248, 77 euros et à la décharge de cette somme sont devenues sans objet.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2022 et 24 octobre 2023, sous le n° 2202853, M. B E, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé le
1er août 2021, a confirmé la décision du 28 juin 2018 de lui notifiant une fin de droit au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active « à compter du jour où la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a cessé son service » ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, chacun en ce qui le concerne, le versement à
Me Bapceres, avocat de M. E, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi que l’agent qui a procédé au contrôle de sa situation ait été assermenté et agréé conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis, en particulier il n’est pas démontré qu’il serait en situation de concubinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2018-115à du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme C, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juin 2018 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, M. E s’est vu notifier une fin de droit au revenu de solidarité active. Statuant sur le recours administratif préalable de l’intéressé, daté du 1er août 2018, l’organisme de sécurité sociale a maintenu sa décision de fin de droit à la prestation précitée, par une décision du 28 février 2021. Par ailleurs, M. E s’est vu notifier, par courrier du 19 janvier 2021, un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 14 248,77 euros pour la période courant du 1er février 2016 au 31 décembre 2020. Il s’est également vu notifier une décision du 29 janvier 2021 par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis l’informait d’une fin de droit au revenu de solidarité active. M. E a formé un recours administratif préalable contre cette décision, reçu le 8 mars 2021, lequel, resté sans réponse, a été implicitement rejeté. Un titre de recettes a été émis, le 22 novembre 2021, pour le recouvrement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 248,77 euros au titre de la période courant du 1er février 2016 au 31 décembre 2020.
2. Par ailleurs, M. E s’est vu notifier un courrier du 27 février 2021 de la CAF de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 004) au titre de l’année 2020 d’un montant de 152,45 euros. Par un courrier du 12 avril 2021, l’organisme de sécurité sociale précité a mis à la charge de M. E un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018 d’un montant de 152,45 euros. Par la requête n° 2103128,
M. E demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2021 précitée et de prononcer la décharge du paiement de cette somme. Par la requête n° 2107152, M. E demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2021 précitée, et de prononcer la décharge du paiement de cette somme.
3. Par une décision du 5 décembre 2021, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à
M. E un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ OO1) d’un montant de 150 euros.
4. Par la requête n° 2201141, M. E demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision de fin de droit au revenu de solidarité active du 29 janvier 2021, mentionnée au point 1, ainsi que l’avis de sommes à payer du 22 novembre 2021 mentionné au point 1 et de le décharger de la somme de
14 248,77 euros réclamée, enfin, d’annuler la décision du 5 décembre 2021 portant sur un indu d’aide exceptionnelle de solidarité mentionnée au point 3.
5. Par la requête n° 2202853, M. E demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2021, mentionnée au point 1, portant sur une fin de droit au revenu de solidarité active.
Sur la jonction des requêtes :
6. Les requêtes n°2103128, n° 2107157, n° 2201141 et n° 2202853, présentées pour
M. E, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par deux décisions du
18 juillet 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’introduction des présentes requêtes, notifié à M. E deux décisions portant sur des indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018 et 2020 d’un montant respectif de 152, 45 euros et, par suite, retiré les décisions en litige des 27 février 2021 et 12 avril 2021 mentionnées au point 1. Dès lors, d’une part, les conclusions de M. E tendant à l’annulation des décisions des
27 février 2021 et 12 avril 2021 précitées sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. D’autre part, M. E doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du
18 juillet 2024 par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018 ainsi que celle, datée du même jour, par laquelle la CAF lui a notifié un indu de la même prestation au titre de l’année 2020.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 30 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête n° 2201141, M. E a bénéficié d’une remise de dette d’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 338,22 euros sur un total de
14 248,77 euros et que le titre de perception n° 41229 en litige, portant sur cette somme, a été annulé. Par suite, les conclusions de la requête de M. E, tendant à l’annulation de l’avis de somme à payer émis le 22 novembre 2021 pour le recouvrement d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 248, 77 euros et à la décharge de cette somme en résultant sont devenues sans objet.
Sur le cadre juridique du litige :
9. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
11. D’autre part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
12. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur le bien-fondé des indus :
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 262-9 du même code dispose : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (). » Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Enfin, selon les termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () ".
14. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles (A). Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
15. D’autre part, il résulte de l’article 3 des décrets du 14 décembre 2018 et du
29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut du mois de décembre 2018, et du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Il ressort de l’article 6 de ces mêmes décrets que tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
S’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018 :
16. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année trouve son origine dans la circonstance que M. E n’était plus bénéficiaire du RSA au mois de novembre 2018 et décembre 2018. Il résulte également de l’instruction, en particulier des éléments non contestés produits par la CAF de la Seine-Saint-Denis en défense, que l’indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans la circonstance que M. E, bénéficiaire du RSA, a déclaré être isolé depuis le 3 novembre 2002, sans activité et sans ressources alors qu’il ressort de la déclaration de situation établie par Mme F D le 1er février 2018, en vue de l’attribution d’aide au logement, que celle-ci vivait maritalement avec le requérant depuis le mois de janvier 1980. Par ailleurs, saisi d’une contestation de
Mme D dirigée contre la décision du 1er juin 2018 portant récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, le tribunal de grande instance de Bobigny a retenu, dans son jugement du 5 septembre 2019, que Mme D et M. E résidaient à la même adresse depuis au moins le 1er décembre 2002, et que les conditions d’une vie commune, de stabilité et de continuité, comme celles d’une communauté d’intérêts affectifs et matériels, étaient établies. En conséquence, après prise en compte des revenus du foyer constitué de M. E et de Mme D, les droits de l’intéressé au bénéfice du revenu de solidarité active ont été recalculés et par une décision du 19 janvier 2021, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à ce dernier une demande de récupération d’un indu de RSA d’un montant de 14 248,77 euros au titre de la période de versement du 1er février 2016 au 31 décembre 2020.
17. M. E n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation du bien-fondé de l’indu mis à sa charge, permettant de remettre en cause les constatations de la CAF de la Seine-Saint-Denis telles qu’énoncées au point précédent. Ainsi, eu égard aux fausses déclarations relatives à la situation personnelle de M. E et aux revenus perçus par le foyer pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2019, c’est à bon droit que la CAF de la Seine-Saint-Denis a demandé à M. E de rembourser l’indu versé au titre du revenu de solidarité active. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Seine-Saint-Denis a demandé à M. E de rembourser l’indu versé au titre de la prime exceptionnelle d’activité pour l’année 2018.
S’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 :
18. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année trouve son origine dans les mêmes éléments que ceux, non contestés par le requérant, énoncés au point 16. M. E n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation du bien-fondé de l’indu mis à sa charge, permettant de remettre en cause les constatations de la CAF de la
Seine-Saint-Denis telles qu’énoncées au point 16. Ainsi, eu égard aux fausses déclarations relatives à la situation personnelle de M. E et aux revenus perçus par le foyer pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2019, c’est à bon droit que la CAF de la
Seine-Saint-Denis a demandé à M. E de rembourser l’indu versé au titre de la prime exceptionnelle d’activité.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
19. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / () / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé ; / () « . Selon l’article 2 du même décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. / ()/ III. – Les bénéficiaires de l’une des aides personnelles au logement mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. / () ".
20. Il résulte des termes de la décision du 5 décembre 2021 en litige, que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité était fondé sur la circonstance que M. E n’était pas bénéficiaire du RSA au titre du mois d’avril ou de mai 2020. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que c’est à bon droit que la CAF de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. E n’était pas bénéficiaire du RSA du 1er février 2016 au 31 décembre 2020. Par suite, M. E ne remplissant pas les conditions pour se voir verser l’aide exceptionnelle de solidarité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a réclamé le remboursement de la somme indument versée à ce titre.
21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer résultant de la décision du 5 décembre 2021 portant indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur les décisions mettant fin au droit à l’allocation de revenu de solidarité active :
22. Aux termes de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « La périodicité () pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7 () ». Selon l’article R. 262-7 du même code : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / () / () II. Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : /1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
En ce qui concerne la requête n° 2201141 :
23. Il résulte de l’instruction que par une décision du 29 janvier 2021, M. E s’est vu notifier une fin de droit au revenu de solidarité active en raison de l’absence de transmission de ses déclarations trimestrielles de ressources. Alors que le requérant se borne à soutenir que les manquements déclaratifs ne sont pas établis et qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer le revenu de solidarité active, la CAF de Seine-Saint-Denis produit une déclaration de ressources de M. E transmise le 1er novembre 2020 portant sur les mois d’août 2020, septembre 2020 et octobre 2020, une autre datée du 8 mars 2021 qui ne pouvait être prise en compte en raison de l’absence de date de fin de perception de ressource et une datée du
20 mai 2021. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Seine-Saint-Denis, c’est à bon droit que la CAF de la Seine-Saint-Denis, ne disposant pas de déclarations de ressources entre le 1er novembre 2020 et le 20 mai 2021, a prononcé à l’encontre de M. E une décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 janvier 2021. Par suite, M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable formé le 8 mars 2021 et dirigé contre la décision du 29 janvier 2021 portant fin de droit à l’allocation de RSA.
En ce qui concerne la requête n° 2202853 :
24. En premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 12, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les vices propres d’une décision mettant fin aux droits à une prestation d’aide sociale. Les moyens, visés ci-dessus, tirés des vices propres de la décision du 28 février 2021 en tant qu’elle met fin au droit au revenu de solidarité active doivent donc être écartés comme inopérants.
25. En second lieu, il résulte de l’instruction que pour mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de M. E, l’organisme payeur s’est fondé sur la circonstance que l’allocataire, qui s’était déclaré célibataire, sans activité professionnelle et sans ressources, vivait en concubinage depuis au moins 2002, ainsi qu’il a été dit au point 16 et n’avait pas déclaré trimestriellement les ressources du foyer qu’il constituait avec Mme D. Dans ces conditions, non sérieusement contestées par le requérant, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la CAF de la Seine-Saint-Denis a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
26. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2021 par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis a, sur recours préalable, confirmé sa décision du 28 juin 2018 mettant fin à son droit à l’allocation de revenu de solidarité active.
Sur la régularité des décisions attaquées portant sur des indus :
En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2024 portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018 :
27. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () ".
28. La décision attaquée du 18 juillet 2024 notifiant à M. E l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 comporte la signature de son auteur. Dès lors, le moyen doit être écarté.
29. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
30. La décision du 18 juillet 2024 en litige mentionne le nature et la période de la prestation en cause, ainsi que le montant de la somme réclamée. Elle expose le motif pour lequel l’organisme de sécurité sociale demande la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, à savoir la circonstance qu’à l’issue d’un contrôle de sa situation, il s’est avéré qu’il ne pouvait bénéficier d’une allocation de revenu de solidarité active au titre de la période courant de février 2016 à décembre 2020 en raison de l’absence de déclaration de sa vie maritale et des ressources de sa compagne, et qu’en vertu de l’article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, il ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et le moyen correspondant doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’années 2020 ni la décharge de l’obligation de payer qui en résulte.
En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2024 portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 :
32. En premier lieu, la décision attaquée du 18 juillet 2024 notifiant à M. E l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 comporte la signature de son auteur. Dès lors, le moyen doit être écarté.
33. En second lieu, la décision du 18 juillet 2024 en litige mentionne le nature et la période de la prestation en cause, ainsi que le montant de la somme réclamée. Elle expose le motif pour lequel l’organisme de sécurité sociale demande la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, à savoir la circonstance qu’à l’issue d’un contrôle de sa situation, il s’est avéré qu’il ne pouvait bénéficier d’une allocation de revenu de solidarité active au titre de la période courant de février 2016 à décembre 2020 en raison de l’absence de déclaration de sa vie maritale et des ressources de sa compagne, et qu’en vertu de l’article 3 du décret du
29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, il ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et le moyen correspondant doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’années 2018 ni la décharge de l’obligation de payer qui en résulte.
En ce qui concerne la décision du 5 décembre 2021 portant sur un indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
35. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
36. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
37. Il est constant que la décision attaquée ne comprend pas la signature de son auteur ni ne mentionne les dispositions sur le fondement desquelles elle a été prise et est donc insuffisamment motivée. Ainsi, elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles
L. 212-1, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration citées précédemment et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
38. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes n° 2103128 et n° 2107157 doit être rejeté.
39. En deuxième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2202853 doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
40. En troisième lieu, le présent jugement ne fait pas obstacle, compte tenu du motif d’annulation de la décision du 5 décembre 2021 retenu, dans le respect des règles de prescription, à l’émission de nouvelles décisions aux fins de recouvrement de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité litigieux. Il résulte de l’instruction que le recouvrement de la somme n’est pas intervenu. Dès lors, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucun remboursement de la part de l’organisme.
41. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le recouvrement de la somme réclamé par le titre n° 41229, émis le 22 novembre 2021, soit intervenu. Dès lors, les conclusions de la requête n°2201141 à fin de restitution des sommes « le cas échéant récupérées » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
42. En premier lieu, le requérant ne justifiant d’aucun dépens dans la présente instance, les conclusions de la CAF de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que les dépens soient « laiss(és) à (la) charge » de M. E doivent être rejetées.
43. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Seine-Saint-Denis ou la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui n’ont pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel, verse à Me Bapceres, avocat de M. E, une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par son client, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2103128 tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2021 de la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 2103128 est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2107157 tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2021 de la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 2107157 est rejeté.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E n°2201141 tendant à l’annulation de l’avis de somme à payer n°41229 émis le
22 novembre 2021 et à la décharge de l’obligation de payer en résultant.
Article 6 : La décision du 5 décembre 2021 de la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201141 est rejeté.
Article 8 : La requête n° 2202853 de M. E est rejetée.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Bapceres et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2103128, 2107157, 2201141, 2202853
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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