Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2502443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle l’établissement public France Travail a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au motif que ses efforts de reclassement n’étaient pas suffisants ;
2°) de réexaminer son dossier de demande d’allocations chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ".
2. Mme A C B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle l’établissement public France Travail a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au motif que ses efforts de reclassement n’étaient pas suffisants.
3. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance () et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle Mme B conteste la décision refusant de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relève de la compétence de la juridiction judiciaire et échappe donc à la compétence de la juridiction administrative. Cette requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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