Non-lieu à statuer 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2503247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 juin et 6 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Villeherviers (41) de lui remettre sans délai et sous astreinte une attestation employeur conforme aux données de son contrat et le reçu de solde de tout compte, suite à la cessation de son contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 décembre 2024, durant lequel elle a exercé les fonctions de secrétaire de mairie.
2°) de reconnaître le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’inaction de la commune de Villeherviers ;
3°) de condamner la commune de Villeherviers au remboursement des frais exposés dans le cadre de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Villeherviers, représentée par la SCP Wedrychowski et Associes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la requête, la commune de Villeherviers a produit des pièces, enregistrées au greffe du tribunal le 16 août 2025, parmi lesquelles se trouvent l’attestation employeur destinée à France Travail et le reçu pour solde de tout compte demandés par la requérante, pièces que la commune de Villeherviers soutient lui avoir également envoyées par courrier recommandé le 11 août 2025. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, sa requête est par conséquent devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeherviers le remboursement des frais exposés par Mme A dans la présente instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, frais dont, en tout état de cause, elle n’indique ni ne justifie le montant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Villeherviers.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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