Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2534377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, l’association Mouvement pour la Justice, l’Union juive française pour la paix et l’association France Palestine solidarité, représentées par Me Haigar et Me Delimi, d’une part, l’association pour la justice au Proche-Orient, représentée par Me Boumediene Thiery, d’autre part, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre sans délai et en toute hypothèse avant le 30 novembre 2025, un arrêté de police interdisant la tenue du salon Icecube prévu le 30 novembre 2025 et de mobiliser les forces de police et de gendarmerie pour préserver l’ordre public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations soutiennent que :
- l’urgence est avérée au regard de l’imminence de l’évènement et de l’abstention des autorités de police administrative générale d’interdire le salon ;
- la carence du préfet de police dans l’usage de ses pouvoirs de police administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine et à l’ordre public, au regard de l’objet même de ce salon et du trouble à l’ordre public que son organisation provoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le dimanche 30 novembre 2025 se tiendra à Paris le 90ème salon de l’immobilier et de l’investissement « Icecube » en collaboration avec la mairie de Jérusalem. Par leur requête, les associations requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’interdire la tenue de ce salon.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
A ce titre, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation ou une réunion qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.
Lorsque l’autorité publique interdit une manifestation ou une réunion, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder la liberté fondamentale d’expression et de communication à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée. En revanche, il n’entre dans l’office de ce juge d’enjoindre à l’autorité investie du pouvoir de police de limiter l’exercice de cette liberté fondamentale en raison de l’atteinte susceptible d’être portée à l’ordre public ou à d’autres droits et libertés garantis que si la carence de l’autorité publique crée un danger imminent d’une particulière gravité.
En l’espèce, les associations requérantes, qui demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’interdire la tenue du salon « Icecube » organisé le 30 novembre 2025 font valoir qu’en raison de son objet même et des programmes immobiliers et d’investissements dont il assure la promotion, en collaboration avec la mairie de Jérusalem, il existe un risque sérieux que de graves atteintes soient portées au respect de la dignité de la personne humaine et à l’ordre public, y compris international. Toutefois, il n’est pas établi, alors qu’il appartenait aux requérants de le faire dès l’introduction de la requête, par la production d’éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve, que la tenue de ce salon, eu égard notamment à son objet, à ses précédents, à sa localisation, à sa durée, au nombre de participants, à son organisation, ou à la présence attendue de mouvements ou rassemblements de nature contestataire, constituerait un risque présentant le caractère d’un danger imminent d’une particulière gravité. Dès lors, en application du principe rappelé au point 5, la demande présentée dans la requête n’entre pas dans l’office du juge du référé liberté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Mouvement pour la justice et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mouvement pour la Justice, à l’Union juive française pour la paix, à l’association France Palestine solidarité et à l’association pour la justice au Proche-Orient.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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