Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 mars 2026, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 096,24 euros d’aide personnelle au logement indûment perçue au titre de la période de mai à novembre 2024.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée, que son conjoint est au chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante est responsable de l’indu et que la capacité financière de son foyer lui permet de rembourser la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement d’un montant initial de 2 096,24 euros s’établit à ce jour à la somme de 2 007,24 euros compte tenu d’un versement par la requérante d’une somme de 89 euros. Cet indu a pour origine la déclaration erronée de frais réels au titre de l’année 2023 ce qui a entraîné un nouveau calcul du montant de l’aide et l’indu en litige. La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée et que son conjoint est au chômage. Toutefois, la caisse d’allocations familiales de Touraine fait valoir que les ressources mensuelles de l’intéressée s’établissent à 2 065,50 euros, que ses charges de logement sont de 456,18 euros et que, déterminé selon les dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, la capacité financière de remboursement du couple est de 241,25 euros. La requérante, agent de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, produit son bulletin de salaire du mois de février 2025 mentionnant un net à payer de 1 675,87 euros, des factures de téléphone, d’électricité, de gaz, d’eau et d’assurance faisant ressortir une charge mensuelle d’environ 450 euros et une quittance de loyer du mois de février 2025 d’un montant de 514 euros, soit un total de charges mensuelles d’environ 1 000 euros. Il en ressort que le foyer de la requérante, constitué de deux personnes, dispose d’une somme de 675,87 euros pour ses autres dépenses. Cependant, elle ne produit pas le montant des ressources de son conjoint qui est au chômage. Ainsi, elle ne permet pas au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 2 007,24 euros en sollicitant auprès de la caisse d’allocations familiales, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 007,24 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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