Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 juil. 2024, n° 2204301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2022 et 12 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 2 mars 2022 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a fixé le taux d’attribution individuelle de la prime modulable à 9,5 % pour l’année 2022, ensemble la décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux de fixer le taux de la prime modulable à 12% pour l’année civile 2022.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas datée ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que le tableau de répartition de la prime modulable par groupe de magistrat n’a pas été transmis avec la décision en litige, contrairement à ce que prescrit la circulaire du ministre de la justice du 9 août 2011 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, aucune procédure de médiation prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative n’a été indiquée par l’administration au requérant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la fixation d’un taux de prime minoré à 9,5% caractérise une discrimination en raison de son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003,
— l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, magistrat de l’ordre judiciaire depuis 2006, a été affecté depuis le 4 septembre 2017 à Bordeaux, en qualité de vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’appel puis, après une période d’arrêt maladie de septembre 2017 au 20 août 2019, il a été affecté le 2 septembre 2019 comme vice-président au tribunal de grande instance de Bordeaux devenu tribunal judiciaire de Bordeaux. Le taux de sa prime modulable qui s’établissait à 12% pour les années 2014 à 2017 a été baissé à 10% en 2018 lors de sa période d’arrêt, puis fixé à 11% en 2020 et 2021. Par une décision notifiée le 2 mars 2022 la première présidente du tribunal judiciaire a fixé son taux de prime modulable pour 2022 à 9,5%. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 25 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire :« Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction () une indemnité destinée à rémunérer l’importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions. () Cette indemnité comprend () b) Une prime modulable ». Aux termes de l’article 3 du même texte : « La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l’institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrat ». Aux termes de l’article 7 du même texte : « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. () Le taux d’attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / – pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près de la cour d’appel ou le procureur de la République près du tribunal supérieur d’appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l’autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré () ».
3. Il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2003 précité que le taux de la prime modulable attribuée à un magistrat au titre d’une année donnée, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, est fixé en considération de la contribution de ce magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice durant l’année précédente. Dans le cas où ce magistrat a changé d’affectation au cours de cette dernière année, l’appréciation portée sur sa manière de servir par l’autorité compétente pour attribuer la prime ne saurait légalement être limitée à la période correspondant aux fonctions exercées dans la dernière affectation.
4. En l’espèce, il ressort de la décision du 25 mai 2022, prise sur recours gracieux qui comporte les motifs de diminution de la prime de M. A, que la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a borné son appréciation de la manière de servir de ce magistrat à la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, correspondant à sa nouvelle affectation à la 6ème chambre et aux intérêts civils. Ainsi, ni les décisions attaquées, ni aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a effectivement pris en compte l’intégralité de l’année 2021 pour apprécier la manière de servir du magistrat, d’autant que l’évaluation 2021-2022 de l’intéressé n’a été réalisée que le 28 août 2023 et qu’il n’est fait état d’aucun rapport hiérarchique préalable à l’édiction de la décision le 2 mars 2022. En effet, comme le relève le requérant, la décision sur recours se fonde sur une note du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mai 2022, établie donc postérieurement à la décision notifiée le 2 mars 2022 et qui ne saurait dès lors fonder la diminution de sa prime modulable. Dans ces conditions, en s’abstenant de prendre en compte la manière de servir de M. A pendant l’ensemble de l’année 2021, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a fait une inexacte application des dispositions du décret du 26 décembre 2003.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, que la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux réexamine le montant de la prime modulable de M. A pour l’année 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 2 mars et du 25 mai 2022 de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux de réexaminer le montant de la prime modulable de M. A au titre de 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delvolvé, président,
— M. Naud, premier conseiller.
— Mme Mounic, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
S. MOUNIC Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003
- Code de justice administrative
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