Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2403090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 2 juillet 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL CVS, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 24 octobre 2023 par laquelle le maire de Villeurbanne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H… pour la création d’une extension sur sa maison d’habitation permettant l’aménagement d’une terrasse au premier étage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt pour agir ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute de justifier d’une délégation au bénéfice de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles 4.1.1 et 4.2.1 des dispositions applicables en zone URi1a du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- elle méconnaît les prescriptions du règlement du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) B5 du lotissement de la Ferrandière qui interdisent les surélévations.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2024, M. G… H…, représenté par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour M. C… de justifier d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour M. C… de justifier d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 04 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Verrier, représentant M. C…, requérant,
- celles de Mme D…, représentant la commune de Villeurbanne,
- et celles de M. H….
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2023, M. H… a déposé en mairie de Villeurbanne une déclaration préalable pour la création, sur sa maison d’habitation, d’une extension permettant l’aménagement d’une terrasse au premier étage. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le maire de Villeurbanne a accordé l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. M. C…, voisin du projet, demande l’annulation de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; 3° Aux responsables de services communaux. »
3. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le maire de Villeurbanne a donné délégation de signature à M. I… E…, directeur de l’urbanisme réglementaire, pour, notamment, signer les décisions de non-opposition à déclaration préalable sous l’autorité de Mme B…, directrice générale adjointe en charge du développement urbain, elle-même bénéficiaire d’une délégation de signature dans ce domaine en cas d’absence de Mme F…, directrice générale des services. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions applicables en zone URi1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager/ a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / (…) ». En vertu de l’article 4.2.1 de cette même partie du règlement annexé au PLU-H : « (…) b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le secteur du projet comprend plusieurs maisons mitoyennes par leur garage respectif dont la hauteur se limite au niveau du rez-de-chaussée. Certains garages sont couverts de toit plat, quand d’autres sont couverts de toit à pans. Cependant, l’environnement immédiat du projet compte également des maisons plus volumineuses dont la mitoyenneté se réalise sur deux niveaux ainsi que des villas de deux niveaux non mitoyennes. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le secteur d’implantation du projet ne se caractérise pas par la présence généralisée de maisons mitoyennes reliées par un garage ne dépassant pas le niveau du rez-de-chaussée. En outre, les travaux en litige ont seulement pour objet d’augmenter l’emprise de la construction existante en étendant le volume du garage en direction du fond de parcelle, pour créer une extension horizontale en rez-de-chaussée surmontée d’un toit terrasse réalisé dans la continuité du premier étage existant, sans agrandir ce dernier. Le toit terrasse sera réalisé grâce à un rehaussement de 70 centimètres de la portion du garage existant qu’il couvre et sera délimité par un garde corp ajouré. Dès lors, le gabarit de l’extension, qui reste mesuré, ne crée aucune rupture avec l’échelle générale des constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4.1.1 et 4.2.1 des dispositions applicables en zone URi1 du PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
6. En dernier lieu, le règlement du PIP B5 « Lotissement de la Ferrandière » de Villeurbanne comprend la prescription suivante : « Organiser les extensions et constructions annexes de manière à ne pas dénaturer la cohérence d’ensemble. Les extensions prennent en compte les caractéristiques patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter l’impact sur le paysage urbain. Par leurs implantations et volumétries, elles garantissent la lecture du volume initial de la construction à valeur patrimoniale. Aucune nouvelle construction n’est admise dans les césures entre les bâtiments ainsi que dans le frontage privé devant les maisons. Les surélévations ne sont pas admises. » L’article 1.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H précise que : « f. Extension d’une construction existante. L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le cas contraire, les travaux sont considérés comme de construction nouvelle. ».
7. Il ressort du règlement du PIP « Lotissement de la Ferrandière » que ce périmètre concerne un lotissement construit en 1955 comprenant 62 maisons individuelles, qui s’inscrit plus largement dans la cité de la Ferrandière composée également d’immeubles collectifs. Il présente les caractéristiques suivantes : « Le bâti s’implante en front de rue avec un léger retrait, ce qui ménage des frontages privés et des arrières de parcelles végétalisés. La qualité paysagère de cet ensemble, très perceptible depuis l’espace public, repose sur cet équilibre entre bâti et végétal. Les propriétés sont closes par un mur bahut très bas, surmonté d’un grillage, doublé par une haie le plus souvent d’essences diverses ; ce qui accentue l’importance de la végétation dans cette cité. / – L’originalité de cette cité réside dans la manière dont une partie des constructions s’inscrivent dans une légère pente, sans doute artificielle : sur la rue, les maisons comptent deux niveaux, qui deviennent trois niveaux sur jardin grâce un niveau semi-enterré. / – Le bâti présente un caractère sériel, avec la répétition d’une typologie de pavillons. A noter la présence de plusieurs types de groupement de maisons en bande : par deux, sept voire onze. Certaines maisons sont isolées. / – Les gabarits sont variables allant d’un habitat de plain pied, à deux étages. L’architecture est de facture modeste et présente peu de modénature. Les appuis de baies sont en saillie. Les façades sont composées de manière similaire, avec l’accès à droite ou gauche de l’élévation. Sur les groupements, les différentes propriétés sont marquées par les variations d’enduit. ».
8. Comme exposé au point 5, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige ont pour objet d’augmenter l’emprise de la construction existante en étendant le volume du garage, cette extension en rez-de-chaussée étant surmontée d’un toit terrasse réalisé dans la continuité du premier étage existant, sans agrandir ce dernier. Ces modifications d’ampleur limitée, non visibles de la rue, et qui impliquent de rehausser de seulement 70 centimètres au maximum une petite portion du toit du garage existant et de clôturer le toit terrasse créé d’un garde -corps ajouré, ne peuvent être regardées, compte tenu des caractéristiques du PIP concerné et de l’objet des dispositions précitées réglementant les extensions en interdisant les surélévations, comme une surélévation au sens et pour l’application du règlement du PIP « Lotissement La Ferrandière ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de Villeurbanne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H….
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à M. H… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à M. H… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Villeurbanne et à M. G… H…
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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