Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2025, n° 2501198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B C A, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2410795 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de Sierra Leone, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A à qui la qualité de réfugié a été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2021, fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de carte de résident le 8 juillet 2022, qu’il ne s’est vu délivrer depuis que des attestations de prolongation d’instruction et qu’il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale dans la mesure où, alors qu’il a vocation à se voir délivrer de plein droit le titre de séjour sollicité, il se retrouve dans une situation de précarité administrative l’empêchant d’obtenir un emploi stable dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la préfète de l’Essonne a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025 ayant pour effet de prolonger l’ensemble des droits de M. A sur le territoire français et, d’autre part, que l’intéressé exerce une activité professionnelle dans le bâtiment depuis le 19 décembre 2022 sans établir que l’absence de délivrance à ce jour du titre de séjour qu’il a sollicité ferait obstacle à son embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, la condition d’urgence, qui doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer, ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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