Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2512725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15, 28 et 29 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
— les deux arrêtés pris dans leur ensemble sont entachés d’incompétence ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un vice de forme et méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils ne mentionnent pas le prénom de leur signataire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu, le droit à un procès équitable et les droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai d’un départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle dispose de toutes les garanties nécessaires et suffisantes et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas pu apporter d’observations et méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît le principe général du droit préservant la liberté d’aller et venir.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025, M. Jacquelin magistrat désigné a présenté son rapport, Me Poirier a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et Mme B a présenté ses observations. Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025, M. Jacquelin magistrat désigné a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 4 mai 1989, a déclaré être entrée en France 2017. A la suite de son interpellation le 12 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté le 13 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour il a assigné à résidence l’intéressée pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Mme B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 juillet 2025 auprès du tribunal judiciaire de Pontoise sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des actes de naissance produits, que Mme B est mère de quatre enfants, dont D A, née le 24 avril 2014 en Côte d’Ivoire. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré le 12 juin 2025, au profit de son enfant, une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 11 avril 2026. Il n’est pas contesté en défense qu’à la date de la décision en litige l’obligeant à quitter le territoire français, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’avait pas statué sur cette demande. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d’hébergement du groupement francilien de régulation hôtelière en date du 9 juin 2025, que Mme B est actuellement hébergée avec ses quatre enfants dont D A à Nanterre. Il s’ensuit que l’exécution de la mesure d’éloignement en litige aurait pour effet, soit de séparer l’enfant mineure D A de sa mère, soit de conduire à son éloignement du territoire avant qu’il ait été statué sur sa demande d’asile. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans attendre que l’OFPRA puis, éventuellement, la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur la demande d’asile de sa fille D A, est entachée d’illégalité, au motif qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que celle fixant le pays de destination et celle prononçant son interdiction de retour d’une durée de deux ans. Doit également être annulé, par voie de conséquence, l’arrêté du 13 juillet 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme B dans le système d’information Schengen et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à la requérante son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poirier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Poirier la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : L’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné
Mme B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois est annulé en toutes ses dispositions.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de Mme B dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme B son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : L’État versera à Me Poirier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Poirier et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512725
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