Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2310498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2310498, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une réduction de sa dette d’aide personnelle au logement mais à hauteur de 50% seulement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales d’annuler l’intégralité de sa dette initiale d’un montant de 184 euros.
Mme B soutient que la responsabilité de la dette incombe uniquement aux services de la caisse d’allocations familiales suite à une erreur de traitement de son dossier, elle conteste donc l’existence même de l’intégralité de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la responsabilité de l’indu incombe bien aux services de la caisse d’allocations familiales suite à une erreur de traitement ; cette circonstance a conduit la commission de recours amiable à consentir à l’allocataire une remise de 50% de sa dette ;
— mais la responsabilité de la caisse dans la constitution de la dette n’est pas de nature à dispenser totalement l’allocataire de rembourser celle-ci.
Vu :
— la décision querellée du 12 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni Mme B, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B s’est vu notifier le
24 novembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnelle au logement pour un montant initial de 262 euros, révisé à 184 euros, versée à tort du 1er août au 31 octobre 2022. Mme B a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une contestation du bien-fondé de sa dette, contestation qui a donné lieu à une décision datée du 12 juillet 2023 de remise partielle à hauteur de 92 euros, soit 50% du montant initial. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de remise partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la demande du 13 janvier 2023 faisant suite à notification de dette, que Mme B n’a pas, par cette demande, sollicité de la caisse d’allocations familiales une remise gracieuse de sa dette en application de l’article
L. 553-2 du code de la sécurité sociale, mais lui a adressé le recours administratif préalable obligatoire de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en traitant cette demande comme une demande de remise gracieuse, la caisse a commis une erreur de droit. Il s’ensuit que sa décision du 12 juillet 2023 est illégale et doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que le juge, qui n’a pas été saisi de conclusions à fin d’annulation de la dette totale de 184 euros de Mme B, enjoigne à la caisse d’annuler l’intégralité de cette dette. D’autre part, le motif d’annulation retenu au point 5 implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de statuer sur le recours préalable obligatoire de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en date du
12 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de statuer sur le recours préalable obligatoire de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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