Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2300859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Legris, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le Groupe Hospitalier du Havre a rejeté sa demande, réceptionnée le 31 octobre 2022, tendant à ce que le groupe hospitalier lui verse la prime d’exercice territorial à compter de février 2022 et l’indemnité d’engagement de service public exclusif pour la période de janvier à août 2021 ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui verser la somme de 6 525 euros au titre de la prime d’exercice territorial, et la somme de 4 797,50 euros au titre de la prime de service public exclusif non perçue au cours des neuf premiers mois de l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête et capitalisation de ces intérêts ;
A titre subsidiaire :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le Groupe Hospitalier du Havre a rejeté la demande, réceptionnée le 31 octobre 2022, tendant à ce que le groupe hospitalier du Havre lui verse la prime d’exercice territorial à compter de février 2022 et l’indemnité d’engagement de service public exclusif pour la période de janvier à août 2021 ;
2°) d’enjoindre au Groupe Hospitalier du Havre de lui verser la somme de 5 841,47 euros au titre de l’indemnité sectorielle et de liaison et la somme de 4 797,50 euros au titre de la prime de service public exclusif non perçue au cours des neuf premiers mois de l’année 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête et capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que le mémoire du groupe hospitalier du Havre est signé d’une autorité incompétente et doit être écarté des débats, que la décision implicite de rejet de sa demande préalable est insuffisamment motivée, qu’elle réunit les conditions pour percevoir la prime d’exercice territorial pour les mois de février 2022 à juin 2024, dès lors qu’elle travaille sur plusieurs sites en tant que praticien hospitalier, que la décision est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, dès lors que l’arrêté ajoute des conditions qui n’étaient pas prévues par le décret et que les ministres signataires n’étaient pas compétents à cet effet, que le renouvellement tardif de son engagement de service public exclusif est imputable à la carence de son employeur, qui n’a pas adressé à son domicile le document permettant de recueillir cet engagement alors qu’elle était en congé prolongé à la suite de son congé maternité et, enfin, que sa signature le 9 décembre 2021 d’un « engagement de service public exclusif » avait un effet rétroactif sur la période de janvier à août 2021.
Elle soutient également qu’elle était éligible, sur la période comprise entre février 2022 et juin 2024, à l’attribution de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison et que le groupe hospitalier du Havre aurait dû lui verser celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques instituée par le décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 portant création d’une prime d’exercice territorial et d’une prime d’engagement de carrière hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est depuis le 1er janvier 2017 praticien hospitalier titulaire au sein du pôle psychiatrie du groupe hospitalier du Havre. Après un congé de maternité débuté en mai 2020 elle a repris ses fonctions en janvier 2022. Elle a alors constaté ne plus percevoir la prime d’exercice territorial depuis février 2022 et n’avoir pas perçu la prime de service public exclusif pour la période de janvier à août 2021. Elle a demandé le 31 octobre 2022 au groupe hospitalier du Havre de lui verser ces primes. Le groupe hospitalier du Havre a implicitement rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre le groupe hospitalier du Havre à lui verser ces primes.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. () ». Aux termes de l’article D 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, directrice générale adjointe du groupe hospitalier du Havre, avait reçu délégation du directeur du groupe hospitalier du Havre pour signer le mémoire enregistré le 26 juillet 2024. Par suite Mme C est fondée à soutenir que ce mémoire, irrecevable, doit être écarté des débats.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C a demandé au groupe hospitalier du Havre de lui communiquer les motifs de la décision implicite par lequel celui-ci a rejeté sa demande. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur les conclusions d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la prime d’exercice territorial :
6. Aux termes de l’article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d’une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ".
7. Aux termes des dispositions de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2017-327 du 14 mars 21017 portant création d’une prime d’exercice territorial et d’une prime d’engagement de carrière hospitalière : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : () b) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté ; La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 ; Elle est également versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein en cas d’exercice ambulatoire en dehors de l’établissement d’affectation dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article R. 6152-4. () Le montant, conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ".
8. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques instituée par le décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 portant création d’une prime d’exercice territorial et d’une prime d’engagement de carrière hospitalière : « Pour être éligible à la prime, l’activité partagée du praticien est réalisée sur un site distant de 20 km au moins de son site principal d’exercice. La distance à prendre en considération est la distance la plus courte par voie routière entre les deux sites d’exercice. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l’établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, autoriser le versement de la prime en cas d’activité partagée entre des entités juridiques différentes distantes de moins de 20 km ou pour des unités sanitaires implantées en milieu pénitentiaire. Pour les dérogations accordées entre entités juridiques distantes de moins de 20 km, une convention d’activité partagée, conclue sur le fondement de l’article L. 6134-1 du code de la santé publique, doit être en cours au 1er juillet 2017. Dans le cadre d’une activité partagée réalisée par une équipe médicale, lorsque le praticien exerce entre une et trois demi-journées par mois en dehors de son site principal d’affectation, le montant de la prime est fixé, selon les conditions d’éligibilité et les montants prévus au premier alinéa du présent article, à proportion du nombre de demi-journées effectuées par chaque praticien ».
9. Il résulte de ces dispositions, et notamment du dernier alinéa de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, que les ministres signataires de l’arrêté du 14 mars 2017 étaient compétents pour déterminer les conditions d’attribution de la prime d’exercice territorial instituée par le décret du 14 mars 2017, lequel n’a pas abrogé les dispositions, antérieures à sa publication, renvoyant à un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé le soin de fixer le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations qu’il prévoit. Par suite les ministres signataires de l’arrêté du 14 mars 2017 étaient compétents pour déterminer, dans le respect de l’objet de la prime et des buts poursuivis par le pouvoir réglementaire, les conditions d’éligibilité des praticiens hospitaliers titulaires à la prime d’exercice territorial, et tenant notamment à la distance minimale devant séparer les sites ou les établissements visés par le décret. Par suite l’exception d’illégalité de l’arrêté du 14 mars 2017 doit être écartée.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C exerce ses fonctions au sein du centre médico-psychologique de Montivilliers, du centre Pierre Janet situé au Havre et de l’hôpital Jacques Monod de Montivilliers. Ces trois sites du groupe hospitalier du Havre sont regroupés dans un rayon de 8 kms. Les modalités d’exercice partagé des fonctions de Mme C ne satisfaisaient donc pas les conditions légales permettant le versement de la prime d’exercice territorial. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que le groupe hospitalier du Havre aurait dû lui verser cette prime à compter de février 2022.
Sur les conclusions tendant au versement de l’indemnité d’engagement de service public exclusif pour les mois de janvier à août 2021 :
11. Aux termes de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : () 6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata des obligations de service. Son versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-41 ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le groupe hospitalier du Havre et Mme C ont signé le 23 mars 2021 un « contrat d’engagement de service public exclusif » aux termes duquel Mme C s’engageait à travailler exclusivement pour le service public hospitalier pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 2021. Par suite, et alors même que cet engagement aurait été renouvelé le 9 décembre 2021 pour la période postérieure au 6 janvier 2022, Mme C réunissait les conditions légales la rendant éligible au versement de l’indemnité d’engagement de service public exclusif pour la période de janvier à août 2021. Elle est par suite fondée à soutenir que le Groupe hospitalier du Havre a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui allouer cette indemnité pour la période du 1er janvier au 31 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation de la décision du groupe hospitalier du Havre refusant à Mme C le versement de l’indemnité d’engagement de service public exclusif implique nécessairement d’enjoindre au groupe hospitalier de lui verser cette indemnité pour la période du 1er janvier au 31 août 2021.
14. Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme correspondant à cette indemnité à compter du 27 février 2023, date d’enregistrement de sa requête, ainsi qu’elle le demande. Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 27 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
15. En l’absence de décision de refus du groupe hospitalier du Havre de lui verser l’indemnité d’engagement de service public exclusif pour le mois de septembre 2021, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction en ce sens. De même, le refus de versement à Mme C de la prime d’exercice territorial n’étant pas illégal, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins qu’injonction soit faite au groupe hospitalier du Havre de la lui verser.
16. Mme C demande par ailleurs au tribunal d’enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui verser l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour la période de février 2022 à juin 2024. Ces conclusions d’injonction ne sont toutefois pas assorties de conclusions d’annulation d’une décision de refus du groupe hospitalier du Havre de lui verser cette prime sur cette période. Or, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou d’autres dispositions législatives et réglementaires spécifiques, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ces conclusions sont, par conséquent, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du groupe hospitalier du Havre du 31 décembre 2022 ayant implicitement rejeté la demande de Mme C tendant à ce que lui soit versée l’indemnité d’engagement de service public exclusif du 1er janvier au 31 août 2021 est annulée.
Article 2 : il est enjoint au groupe hospitalier du Havre de verser à Mme C l’indemnité d’engagement de service public exclusif pour la période du 1er janvier au 31 août 2021. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 février 2023. Les intérêts produits seront capitalisés à compter du 27 février 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 :Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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