Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 2101479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, le groupement agricole d’exploitation en commun Les Rouchères, représenté par ses associés, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de la région Pays de La Loire a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles E412 et E413 situées à la Barre-de-Monts et les parcelles A33, E723, E310, E725, E726, E727, E1865 et A55 situées à Saint-Jean-de-Monts.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
il est fondé à invoquer, par voie d’exception, l’article 7-3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, en ce qu’il fixe un critère lié à la surface de l’exploitation pour déterminer les agrandissement ou concentration d’exploitation au sens de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la région Pays de La Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme C… B… en qualité d’observatrice. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 10 juin 2016 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2024 à 10 heures :
le rapport de Mme A…,
et les conclusions de M. D…. Considérant ce qui suit :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les Rouchères, dont l’exploitation se situe à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), a déposé une demande d’autorisation d’exploiter le 24 juin 2020 pour la reprise d’une surface de 30, 341 hectares situées à la Barre-de- Monts et à Saint-Jean-de-Monts en vue de l’installation d’un jeune agriculteur sur l’exploitation. Par un arrêté n°2020/DRAAF/C85200172-1 du 22 décembre 2020, le préfet de la région Pays de la Loire, considérant que la demande concurrente déposée par Mme C… B… relevait d’un rang de priorité de rang 10, a refusé de faire droit à la demande d’autorisation d’exploiter du GAEC Les Rouchères, alors pourtant que celui-ci relevait du rang de priorité 1, au motif que la reprise envisagée aurait eu pour effet de porter sa surface d’exploitation à un niveau supérieur au plafond de 175 hectares par unité de travail agricole non salarié. Par la présente requête, le GAEC Les Rouchères demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable « l’autorisation mentionnée à l’article L.331-2 peut être refusée : (…) 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
D’autre part, l’article 7 de l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 10 juin 2016 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire des Pays de La Loire, dans sa version applicable, précise que « (…) 3) Les agrandissements et concentrations d’exploitation excessifs / Une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessif quand le nombre d’ha par unité de travail agricole non salariée (UTAns) après reprise de l’exploitation, dépasse 175 ha/UTAns. Ce ratio est atteint par 10% des exploitations spécialisées en céréaliculture et cultures de plantes oléagineuses et protéagineuses des exploitations des Pays de la Loire recensées lors du recensement général agricole 2010. ».
Si le GAEC requérant soutient que le préfet de la région Pays de La Loire aurait commis une erreur dans le calcul des surfaces de l’exploitation, il ressort des pièces du dossier qu’il a additionné les 30 hectares et 64 ares, objets de la demande d’autorisation d’exploiter, aux 342 hectares et 48 ares de surfaces déjà exploitées par le GAEC, auquel il a rapporté les deux unités de travail agricole non salariées déclarées par le GAEC alors constitué de deux associés, pour obtenir un ratio de 186, 56 hectares par unité de travail alors que les dispositions précitées du schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de La Loire, fixait un plafond à 175 hectares par unités de travail non salariée après reprise de l’exploitation. Par ailleurs, si le 3° de l’article 7 du schéma directeur précise que le ratio de 175 ha/UTAns était atteint, lors du recensement général agricole 2010, par 10% des exploitations spécialisées en céréaliculture et cultures de plantes oléagineuses et protéagineuses des exploitations des Pays de la Loire recensées, cette précision purement informative n’a, contrairement à ce que soutient le GAEC les Rouchères, ni pour objet, ni pour effet d’exclure des hectares à prendre en compte pour le calcul du ratio les hectares exploités sous forme de prairie naturelle, non consacrés à des « cultures de ventes ». Par suite, le préfet de la région Pays de La Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, en considérant que la reprise des 30,64 hectares par le GAEC conduisait au dépassement du seuil défini et donc à un agrandissement excessif de son exploitation.
En second lieu, l’illégalité d’un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. En l’espèce, l’article 7.3 du schéma directeur régional constitue bien la base légale de la décision attaquée.
Le groupement requérant se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de l’article
7.3 de l’arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 10 juin 2016 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles des Pays de la Loire, relatif à la qualification d’une opération d’agrandissement ou de concentration excessif, en ce qu’il n’opère, dans le calcul du ratio entre le nombre d’hectares exploités et le nombre d’unités de travail agricole non salariées après reprise, aucune distinction selon la nature des productions qui sont cultivées sur les surfaces exploitées.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur
: « (…) II.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2. (…) III. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes.(…) IV.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2.Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d’emplois des exploitations concernées pour l’application de l’article L. 331-1 et du 3o de l’article L. 331-3-
1 (…)». L’article L. 331-1 du même code dispose quant à lui que : « L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs (…) / Ce contrôle a aussi pour
objectifs de : / (…) 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ». Il appartient ainsi aux auteurs d’un schéma directeur régional des exploitations agricoles de de préciser les critères permettant de répondre aux objectifs énoncés par le législateur, notamment au IV de l’article L.312-1 et au 3° de l’article L. 331-1 précités du code rural et de la pêche maritime.
Le GAEC les Rouchères soutient que l’article 7.3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles est entaché d’illégalité dès lors qu’il renvoie à un seul critère de surface. Il fait valoir que ce critère ne permettrait pas de s’opposer à l’agrandissement excessif d’une exploitation de production animale, dont la taille ne se mesure pas en nombre d’hectares mais en nombre d’animaux, de places ou de mètres carrés. Il ajoute que les prairies naturelles n’apparaissent pas dans la classification des productions telles que présentées dans l’annexe 1 du schéma directeur régional de sorte qu’il serait impossible de savoir si le caractère excessif peut être atteint ou dépassé pour les exploitations, comme la sienne, constituées de prairies naturelles. Toutefois, l’annexe 1 du schéma directeur, intitulée « Unités de production nécessaires pour atteindre le revenu disponible de référence de 30 000 € par actif », est sans lien avec l’article 7.3 du schéma. Par ailleurs, les requérants ne précisent pas en quoi le choix des auteurs du schéma directeur, pour déterminer le plafond au-delà duquel un agrandissement pourra être qualifié d’excessif, d’appliquer le ratio « nombre d’ha par unité de travail agricole non salariée (UTAns) après reprise » à toutes les productions, sans prévoir de coefficients d’équivalence selon le type de culture ou le type de production de l’exploitation, ne serait pas conforme aux objectifs qui leur étaient assignés par le IV de l’article L. 312-1 et le 3° de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la sauvegarde de la diversité des productions et du nombre d’emploi des exploitations ainsi que le maintien d’une agriculture diversifiée, riche en emplois et productrice de valeur ajoutée. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée et le moyen sous-jacent tiré de ce que le préfet de région aurait dû écarter, lorsqu’il a comparé la candidature du GAEC avec celle concurrente de Mme B…, l’article 7.3 du schéma directeur doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Les Rouchères n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2020 du préfet de la région Pays de La Loire.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du GAEC Les Rouchères est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Les Rouchères, à Mme C… B… et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Pays de La Loire. Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne à la ministre de la l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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