Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 mai 2026, n° 2602309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 mars 2026 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, a prononcé son expulsion du territoire français et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- il vit en couple avec une ressortissante française de laquelle il a eu deux enfants qui possèdent la nationalité française et il participe à leur éducation ;
- il a mis un terme aux fréquentations qui l’ont entrainé à commettre des erreurs et son comportement est désormais irréprochable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 décembre 1998, est entré en France en 2018, selon ses déclarations, et n’a pas sollicité de titre de séjour. Il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français et d’une interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Tours le 9 mars 2022. Le préfet d’Indre-et-Loire a pris, le 12 mars 2026, trois arrêtés notifiés par voie administrative le même jour et portant, d’une part, expulsion du territoire français, d’autre part, fixation du pays d’éloignement et, enfin, assignation à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée d’un an. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des arrêtés portant expulsion du territoire et assignation à résidence.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) » . Toutefois, selon le sixième alinéa du même article : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…). » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger présent en France et qui constitue une menace grave pour l’ordre public peut faire l’objet d’une expulsion du territoire, sous réserve, lorsque l’intéressé est parent d’un enfant français, qu’il ait fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ; lorsque cette dernière condition n’est pas remplie, le préfet doit justifier que l’expulsion de l’intéressé constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
A l’appui de sa requête, M. A… se borne à indiquer, en premier lieu, qu’il vit en couple avec une ressortissante française de laquelle il a eu deux enfants qui possèdent la nationalité française et qu’il participe à leur éducation. Toutefois, alors que la décision d’expulsion litigieuse est motivée notamment par des condamnations les 19 octobre 2020, 15 novembre 2021, 13 janvier 2022, 9 mars 2022, 10 octobre 2022 et 5 juillet 2024 à un total de 29 mois de prison pour des faits de vol en réunion, vol par effraction, outrage et rébellion, trafic de stupéfiants et violences sur personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ce moyen n’est manifestement assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Le requérant soutient, en second lieu, qu’il a mis un terme aux fréquentations qui l’ont entrainé à commettre des erreurs et que son comportement est désormais irréprochable. Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 21 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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