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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2026, n° 2602155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays de destination.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une pièce enregistrée le 13 avril 2026, le préfet du Calvados a communiqué au tribunal son arrêté du 12 avril 2026 assignant M. A… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : (…) Loiret ; (…) / Caen : Calvados (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la libération de M. A… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 avril 2026, le préfet du Calvados a, par un arrêté pris le même jour, assigné à résidence M. A… dans le département du Calvados sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Fait à Orléans le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Fatoumata DICKO-DOGAN
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