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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2603229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Didaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et l’a informé de son inscription au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B…, ressortissant algérien, né le 10 novembre 1987, qui n’était ni assigné à résidence ni placé en centre de rétention administrative, résidait à Quimper, dans le département du Finistère. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. A… B….
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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