Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2500622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée
par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du juge de l’asile lui a été notifiée et qu’elle avait, en conséquence, le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’elle dispose d’un droit au maintien
sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ressort des rapports et des pièces du dossier que l’homosexualité est punie au Libéria et que les minorités sexuelles ne sont pas tolérées dans ce pays ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions des articles
L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne le pays de destination, dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, le 25 mars 2025, qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 12 mai 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de Me Gabon, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante libérienne, née le 13 juin 1987, est entrée en France le 25 février 2023. Sa demande d’asile présentée le 23 mars 2023 a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 juillet 2023, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 18 décembre 2023. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions
qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
4. Mme B a pu présenter les observations sur la situation qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Selon l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
6. Les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs aux conditions de notification d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TélemOfpra produit par le préfet de la Marne, que la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée le 18 décembre 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu son droit au maintien sur le territoire français et les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. La requérante soutient que l’homosexualité est punie au Libéria et que les minorités sexuelles ne sont pas tolérées dans ce pays. Toutefois, les rapports et pièces produits par l’intéressée reposent sur des considérations d’ordre général ne permettant pas d’établir qu’elle serait exposée personnellement et directement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 18 décembre 2023 de la cour nationale du droit d’asile. Enfin, si la requérante fait état d’une plainte pour viol déposée le 22 mai 2024 à l’hôtel de police
de Châlons-en-Champagne et produit une attestation de l’association Le Mars d’aide aux victimes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que
de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 6 février 2025, qu’elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis
le 25 février 2023. Elle ne produit aucun élément de nature à établir son intégration en France. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement querellée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. En huitième lieu, la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle est admissible dans un autre pays. Toutefois, la circonstance que la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas explicitement le pays dans lequel elle serait susceptible d’être légalement admissible, est sans incidence sur sa légalité.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une plainte pour viol
le 22 mai 2024 à l’hôtel de police de Châlons-en-Champagne et qu’elle est suivie, suite à ces faits survenus le 20 mai 2024, par l’association d’aide aux victimes Le Mars. En outre, l’intéressée n’a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce tenant à la procédure judiciaire en cours, le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision en litige, que seule la décision prononçant une interdiction de retour de douze mois à l’encontre de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. La requérante étant, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 6 février 2025 est annulé, en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gabon et au préfet
de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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