Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 janvier 2026, Mme C… E…, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er décembre 2025, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à son bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions dans lesquelles il pouvait être mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée a pris effet antérieurement à sa signature ;
- elle méconnaît les article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations préalables, et que sa situation ne correspond à aucune hypothèse permettant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation et est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée pour mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 ont été entendus :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Korn, représentant Mme A…, assistée par téléphone de Mme D…, interprète en langue Peul, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, mais indique renoncer à son moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des pièces produites en défense, et qui produit à l’audience une nouvelle pièce établissant l’état de grossesse de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 16 novembre 1995, demande l’annulation de la décision du 2 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été accordé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ». Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions au bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil qui est informé que l’autorité compétente entend y mettre un terme est une garantie pour l’intéressé qui fait obstacle à ce que la décision finale soit prise avant l’expiration de ce délai.
En premier lieu, si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’OFII a adressé le 1er décembre 2025 un courrier dont l’objet était d’informer Mme A… qu’il était envisagé de procéder à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil en raison d’un défaut de présentation aux autorités chargées de l’asile, ainsi que de l’inviter à faire part de ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Mme A… soutient n’avoir jamais été avisée de ce courrier.
Pour établir la régularité de cette notification, l’OFII produit l’impression d’une page issue du site internet laposte.fr détaillant les étapes d’acheminement du courrier recommandé adressé à Mme A…, alors domiciliée à l’adresse d’une structure de premier accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, cette pièce comporte des mentions ambigües, puisqu’elle indique, en date du 31 décembre 2025 : « Votre envoi a été distribué en lot. Nous attendons la confirmation de sa réception. », puis, en date du 9 janvier 2026 : « Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour ». Un tel document n’est par conséquent pas de nature à établir que Mme A… a été personnellement avisée de l’existence d’un pli dont elle était destinataire, ni qu’elle a bénéficié d’un délai de quinze jours pour venir récupérer son pli, conformément à la règlementation postale. Aucune autre pièce du dossier ne l’établit en l’espèce.
En outre le courrier invitant Mme A… à présenter ses observations a été distribué « en lot » le 31 décembre 2025, alors que la décision en litige a été prise le 2 janvier 2026, soit, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en ne permettant pas à Mme A… de présenter ses observations dans les conditions prévues par cet article, la directrice territoriale de l’OFII a privé l’intéressée d’une garantie et a ainsi entaché sa décision d’un vice de procédure emportant son annulation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est présentée à toutes les convocations devant le pôle régional Dublin (PRD) jusqu’au 24 novembre 2025, date à laquelle elle ne s’est pas présentée. Toutefois, dès le 27 novembre 2025, l’intéressée, par l’intermédiaire d’une structure d’aide aux demandeurs d’asile qui a adressé un courriel à la préfecture à sa demande, a indiqué au PRD qu’elle était enceinte, qu’elle avait été amenée à consulter aux urgences le 13 novembre 2025 en raison de saignements, et qu’elle n’avait pu se rendre au rendez-vous du 24 novembre 2025 car elle avait souffert de vomissements durant toute la matinée, en raison de son état de grossesse. Par le même courrier électronique, Mme A… sollicitait la fixation d’un nouveau rendez-vous devant le PRD. Or, si l’OFII fait valoir qu’elle a été convoquée dès le 25 novembre à un nouveau rendez-vous pour le 26 novembre auquel elle ne s’est pas présentée, il ne produit aucune preuve de la notification régulière de cette convocation à Mme A…, alors que le contenu du courrier électronique du 27 novembre 2025 révèle qu’elle n’en avait pas connaissance. Dans ces conditions, et au regard de l’état de grossesse dont Mme A… apporte la preuve, l’intéressée ne pouvait être regardée comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en mettant fin pour ce motif aux conditions matérielles d’accueil, la directrice de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit emportant son annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Korn, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII en date du 2 janvier 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir Mme A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 1er décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Korn une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… A…, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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