Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2503026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 à 16 heures 47 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il est mentionné dans les voies et délais de recours qu’il dispose d’un délai d’un mois pour contester l’arrêté en litige, sans que soit précisé que ce délai pourrait être réduit à 48 heures en cas de placement en rétention ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Jacquemin, avocat commis d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur son état de santé, qui l’expose à des risques dans son pays d’origine ; sur l’erreur d’appréciation dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée au regard des considérations humanitaires et de la durée de cette interdiction ; sur l’absence de tout risque de fuite dès lors qu’il dispose d’une adresse où résident également son épouse et leur enfant ; sur les risques auxquels il est exposé dans son pays d’origine en raison d’une dette contractée à l’égard de membres d’un groupe criminel ;
— les observations de M. C…,
— et les observations de M. E…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’aucune demande de titre de séjour n’a été présentée par M. C… depuis son entrée sur le territoire français en raison de son état de santé ; que l’intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, ce qui justifie le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu’une simple adresse de domiciliation ne constitue pas une adresse effective et stable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 6 décembre 1988 à Tbilissi, a été placé en garde à vue le 14 septembre 2025 pour des faits de vol avec violences. Par arrêté du 14 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 14 septembre 2025.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
D’une part, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Sélestat-Erstein, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’autre part, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient qu’il est entré en France en 2016 et qu’il y réside avec son épouse et leur enfant âgé de trois ans, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière en France et qu’aucune circonstance, notamment pas l’état de santé du requérant, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un pays autre que la France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, l’arrêté du préfet du Bas-Rhin comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que cette dernière n’est pas fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si M. C… conteste l’appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin sur ses garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas, ainsi que le préfet l’a également relevé, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait, sur le seul fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3, estimer qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et, pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, l’arrêté du préfet du Bas-Rhin comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C… préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de renvoi. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales M. C… se borne à soutenir qu’il a des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, sans produire aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux circonstances de fait énoncés au point 6 du présent jugement, que le préfet du Bas-Rhin aurait inexactement apprécié la situation de M. C… en, d’une part, assortissant sa mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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