Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2504353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2501040 du 12 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 3 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, au préfet du Cher ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 12 février 2005, déclare être entré sur le territoire français le 14 décembre 2024. Par des décisions du 3 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 23 janvier 2025, ni au demeurant des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté attaqué qui ne contient pas de refus de délivrance d’un titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… se prévaut de sa résidence sur le territoire depuis le 14 décembre 2024, de la présence de son frère en France et d’une promesse d’embauche en qualité de plâtrier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français trois mois avant la date de la décision attaquée, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans en Egypte où résident ses parents et sa sœur. Par ailleurs, la promesse d’embauche qu’il produit est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Cher n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L.612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Le 3 février 2025, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie de telles circonstances qui auraient pu conduire à ce que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 4 et, eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet du Cher, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 du préfet du Cher doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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