Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juin 2025, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kati, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 avril 2025, en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a notifié la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 mai 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de maintenir sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et de lui permettre de continuer à bénéficier d’un hébergement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, pour versement à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette décision fait obstacle à la réalisation d’un stage en lien avec sa formation, indispensable à la validation de son cursus ; il est exposé à un risque immédiat d’expulsion du dispositif de protection sans solution de relogement, sans accompagnement éducatif et sans droit au séjour ; enfin, la décision litigieuse compromet la poursuite de sa scolarité et désorganise l’ensemble de son insertion sociale et professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
* elle a été prise par une autorité incompétente, sauf à ce que la préfecture produise une délégation de signature régulièrement publiée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision mettant fin à la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles ;
* elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2502153, enregistrée le 21 mai 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 juin 2025 à 9 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lebdiri, juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
— les observations de Me Kati, représentant M. B, et celles de M. B ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et visés
ci-dessus n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kati, au préfet de l’Oise et à la présidente du conseil départemental de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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