Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 066,01 euros d’aide personnelle au logement indument perçue.
Il soutient qu’il est dans une situation difficile et qu’il ne peut rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant a déclaré des frais réels professionnels pour la somme de 21 900 euros en 2023 qui a été déduite de ses ressources pour le calcul de l’aide personnelle au logement alors qu’il n’avait pas déclaré de frais réels aux services fiscaux ce qui a entraîné une rectification du montant de l’aide et l’indu contesté, que les capacités financières de l’intéressé lui permettaient de rembourser l’indu et que le solde de l’indu est de 681,71 euros à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de 2 066,01 euros d’aide personnelle au logement a été ramené à 1 549,51 euros par la décision attaquée et qu’il s’établit à ce jour à la somme de 681,71 euros selon la caisse d’allocations familiales. Le requérant ne conteste pas l’indu mais fait valoir qu’il ne peut rembourser la somme réclamée compte tenu d’une situation difficile. Toutefois, il ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 681,71 euros restant due. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, du montant de la remise accordée et du solde de l’indu, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité du requérant serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 681,71 euros restant due.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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