Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2407925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer après avoir retiré l’arrêté contesté.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté contesté. Les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation sont dès lors devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Berry, avocat de Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Berry, à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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