Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 5 juil. 2023, n° 2202527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me El Kaim, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de l’Haÿ-les-Roses à réparer l’intégralité de son préjudice corporel au titre de la responsabilité pour faute et de celle sans faute ;
2°) de désigner un expert chargé d’évaluer ses différents préjudices ;
3°) de condamner la commune de l’Haÿ-les-Roses à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de l’Haÿ-les-Roses une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le maire ne justifie pas de son habilitation à agir en justice au nom de la commune ;
— il est fondé à engager tant la responsabilité pour faute, la consigne qui lui a été donnée le jour de son accident de déplacer seul un plot en béton de 60 kilogrammes ayant été à l’origine de son préjudice, que celle sans faute de la commune ;
— son état ainsi que ses préjudices doivent faire l’objet d’une expertise afin de mettre en mesure le tribunal de les évaluer ;
— il est fondé à obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle, au titre de la réparation de son préjudice corporel subi et du désintérêt de la commune à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de l’Haÿ-les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la douleur lombaire de M. A étant survenue le 11 décembre 2011 lors du port de planches, le requérant n’est fondé à invoquer une faute de la commune résultant de la consigne qui lui aurait été donnée de soulever des plots en béton de 60 kilogrammes ;
— ses conclusions à fin d’expertise sont infondées ;
— ses conclusions à fin de versement d’une provision à hauteur de 50 000 euros sont infondées, dès lors que la commune a pris en charge l’ensemble de ses frais de santé avant consolidation, maintenu son traitement et mis en œuvre des mesures afin de lui permettre de retrouver un emploi conforme à ses souhaits.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la caisse des dépôts et consignations (CNRACL), conclut au rejet des conclusions de la requête de M. A à fin d’indemnisation du préjudice subi du fait de son invalidité permanente partielle, celle-ci étant déjà réparée par l’allocation temporaire d’invalidité, versée depuis le 1er décembre 2013.
Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delon,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de Me El Kaim, représentant M. A, et de Mme B, directrice générale adjointe des services, représentant la commune de L’Hay-les-Roses.
Une note en délibérée présentée pour M. A, a été enregistrée le 21 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, titulaire du grade d’adjoint technique territorial et recruté par la commune de l’Haÿ-les-Roses depuis 2008, a exercé les fonctions de plombier. Il a subi un accident le 10 décembre 2011, reconnu imputable au service par arrêté du maire du 30 mai 2018. Par un courrier du 23 décembre 2021, M. A a sollicité auprès de la commune de l’Haÿ-les-Roses la réparation de son préjudice corporel, qu’il soit examiné à cette fin par un médecin spécialisé en réparation juridique du dommage corporel ainsi que le versement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros. Par une décision du 25 janvier 2022, la commune a rejeté ses demandes. M. A engage la responsabilité pour faute et sans faute de la commune.
Sur les conclusions à fin d’indemnités :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que l’agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par cette collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
3. M. A soutient que la commune de l’Haÿ-les-Roses a manqué gravement à son obligation de sécurité, en lui donnant pour consigne de soulever seul des plots en béton d’un poids moyen unitaire de 60 kilogrammes, tâche à l’occasion de laquelle il a ressenti une vive douleur au dos et a dû interrompre son service le 10 décembre 2011. Cette consigne serait à l’origine de l’accident reconnu imputable au service.
4. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; / () 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / () 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs « . L’article 108-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, indique que les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par décret en Conseil d’Etat, celles prévues aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application. Et aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : » Dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. () ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985.
5. Tout d’abord, si M. A soutient que l’accident subi s’est produit à l’occasion de la manutention manuelle d’un plot de 60 kilogrammes, il résulte de l’instruction, notamment du rapport hiérarchique établi à la suite de l’accident le 12 décembre 2011, contresigné par l’intéressé et des écritures en défense, que l’apparition de la douleur dans le dos est apparue à la suite de la manutention de planches. Ensuite, le requérant fait valoir que le rapport en cause a été complété de manière imparfaite et qu’il l’a signé sous l’effet des antidouleurs, ayant altéré sa conscience. Or, il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance médicale qu’il produit lui-même datée du 13 décembre 2011, que les antalgiques ne lui ont été prescrits que le lendemain de la signature du rapport hiérarchique en cause. Par ailleurs, M. A, en se bornant à contester la version des faits avancée par la commune, ne livre aucune explication complémentaire sur les circonstances précises au cours desquelles est survenu son accident. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’établit pas que l’accident serait consécutif au port d’un plot de 60 kilogrammes sur ordre de sa hiérarchie et, dès lors, la faute alléguée.
6. Il résulte de ce qui précède que, en l’absence de manquement caractérisant une faute, la responsabilité pour faute de la commune de l’Haÿ-les-Roses ne peut être engagée à l’égard de M. A.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant du principe de responsabilité :
7. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a subi un accident, le 10 décembre 2011, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, reconnu imputable au service. A ce titre, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de l’Haÿ-les-Roses.
S’agissant des préjudices :
9. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
10. M. A peut prétendre, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune, à la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux. L’état du dossier ne permettant, toutefois, pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue de ces préjudices, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation du requérant, et ainsi que celui-ci le demande, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
11. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. L’absence de consolidation, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage les dépenses futures dont il est d’ores et déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir, ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé.
12. M. A demande la condamnation de la commune de l’Haÿ-les-Roses à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi et qu’il continue de subir, en raison de l’accident subi et de l’abandon et du désintérêt dont a fait preuve la commune à son égard.
13. D’une part, si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’état du dossier ne permet pas d’apprécier l’étendue et le montant du préjudice corporel de M. A lié aux conséquences de l’accident dont il a été victime, il résulte cependant de l’instruction et notamment des rapports d’expertise des docteurs Lambert et Saade, des 20 juin 2012 et 13 septembre 2018, que M. A a souffert d’une lombalgie aigue sur le côté gauche à la suite de son accident le 10 décembre 2011. Aggravée au mois de février 2012, après sa tentative de reprise du service, sa pathologie a nécessité une intervention chirurgicale le 12 juillet 2012, mettant en exergue une hernie discale. Puis, après la consolidation de son état en 2013, M. A a subi une rechute de lombosciatique du côté droit en 2014, le rendant définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions de plombier. Malgré un séjour en centre de rééducation en 2016 et une nouvelle intervention chirurgicale le 20 mars 2018, la rechute de 2014 n’a été déclarée consolidée que le 21 juillet 2020, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise menée par le médecin rhumatologue agréé, du même jour. M. A établit, en outre, avoir enduré des souffrances en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime. Dès lors, il résulte de l’instruction que la réparation définitive de ses seuls préjudices certains, ne saurait ainsi être inférieure à l’allocation d’une somme de 1 500 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à M. A une indemnité de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
14. D’autre part, en l’état de l’instruction, il ne pourra pas être fait droit au surplus de la demande d’allocation provisionnelle, le tribunal se trouvant dans l’impossibilité de se prononcer sur la nature et l’étendue des autres préjudices subis par M. A, en lien direct et certain avec l’accident de service survenu le 10 décembre 2011.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de l’Haÿ-les-Roses à verser à M. A une somme provisionnelle de 1 500 euros et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de la commune de l’Haÿ-les-Roses, au titre de la responsabilité pour faute sont rejetées.
Article 2 : Les parties au présent litige doivent transmettre au tribunal, dans un délai de trois mois, tout justificatif relatif au bénéfice à M. A de l’allocation temporaire d’invalidité.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident de service du 10 décembre 2011, au titre de la responsabilité sans faute, ordonné de procéder à une expertise médicale, confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie.
Article 4 : L’expert désigné aura pour mission de :
— se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de M. A et de tout document concernant ses pathologies survenues postérieurement à l’accident reconnu imputable au service ;
— indiquer les soins, traitements et interventions dont M. A a fait l’objet à la suite de ces pathologies ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles en conséquence de celles-ci ;
— indiquer à quelle date l’état de santé de M. A peut être considéré comme consolidé ou, si ce dernier n’est pas encore consolidé, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
— évaluer les préjudices temporaires tirés du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, de la nécessaire assistance d’une tierce personne, de l’engagement de dépenses de santé et de frais de logement ainsi que de véhicule adaptés, du préjudice professionnel et des souffrances endurées ;
— évaluer les préjudices permanents tirés du déficit fonctionnel permanent, de la nécessaire assistance à tierce personne, l’engagement de dépenses de santé et de frais de logement ainsi que de véhicule adaptés, du préjudice professionnel, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice évolutif constitué par l’évolution potentielle de sa pathologie et de tout autre préjudice ;
— dire si l’état de M. A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, et dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur son degré de probabilité ;
— fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond saisi du litige.
Article 5 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de M. A et de la commune de l’Haÿ-les-Roses.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et pourra s’adjoindre, pour les besoins de sa mission, en cas de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix.
Article 7 : Préalablement à toutes opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception 10 jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 9 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance les désignant et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 10 : La commune de l’Haÿ-les-Roses versera à M. A la somme de 1 500 euros à titre de provision.
Article 11 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de l’Haÿ-les-Roses, à la caisse des dépôts et consignations (CNRACL) et à l’expert désigné.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
La rapporteure,
E. DELON
La présidente,
M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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