Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2510626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 21 août et 6 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut substantiel de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, par défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplit toutes les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’instruction dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, et remplit ainsi les conditions des dispositions de l’article L. 435-1 précité ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses enfants ont toujours été scolarisés dans le système scolaire français ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 21 août 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Iderkou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 12 août 1995, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2015, selon ses déclarations, et y a sollicité l’asile. Sa demande initiale, puis sa demande de réexamen, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 13 février 2019 puis le 8 mars 2021. Le 6 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 11 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence attaché au jugement d’une mesure d’éloignement, et alors que la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A… est en cours d’instruction, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions textuelles et les éléments principaux de sa situation personnelle sur lesquels la préfète a fondé son appréciation pour prendre l’ensemble des décisions qu’il contient, notamment les modalités et la durée de présence sur le territoire français ainsi que de celle de sa concubine et de leurs enfants, la scolarisation de ces derniers et la circonstance qu’il ne justifie ni de moyens de subsistance, ni d’un logement propre, ni d’une intégration dans la société française, par une motivation qui n’est pas stéréotypée. Dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il se fonde, la circonstance qu’il ne soit pas fait état de son emploi actuel ne révèle pas une insuffisance de motivation. Par suite, et alors que la contestation des motifs d’une décision est distincte de la contestation de sa motivation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation, dès lors qu’il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code aux termes duquel : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ». Alors que M. A…, qui déclare être entré en France le 10 septembre 2015, n’établit pas résider habituellement depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, édicté le 11 août 2025, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Si M. A… soutient que le refus de titre méconnait les dispositions précitées dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de séjour de près de dix ans, d’une insertion professionnelle et d’une stabilité familiale, il ne produit aucune pièce pour la période de 2015 à 2020, à l’exception d’une traduction de son acte de naissance et des différentes décisions successives sur sa demande d’asile. En outre, pour la période courant de 2020 à la date de la décision en litige, en se bornant à produire des fiches de paie pour un stage qu’il a réalisé entre avril 2020 et avril 2021, ainsi que des certificats de travail pour un emploi occupé dans l’hôtellerie durant le seul mois de juin 2025, il n’établit pas l’existence d’une insertion professionnelle suffisante. Alors que sa concubine est pareillement en situation irrégulière sur le territoire français, la situation de leurs trois enfants mineurs nés en France, n’est pas différente de la leur, et il n’établit pas l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine. La circonstance alléguée qu’ils disposeraient d’un logement stable est sans incidence sur constat, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils résident en centre d’hébergement d’urgence depuis 2021. Enfin, par les seules attestations de proches qu’il produit, rédigées en 2022, et la production de relevés bancaires entre décembre 2022 et février 2023, il n’établit pas l’existence de liens personnels ou sociaux d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas disposer de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels que la préfète n’aurait pas pris en compte pour lui refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que M. A… ne constituerait pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que, pour lui refuser le titre sollicité, la préfète s’est fondée sur le fait qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir ce titre, et qu’il n’y avait pas lieu de faire usage du pouvoir de régularisation qu’elle détient, comme il a été dit au point précédent.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et alors qu’il n’établit pas l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine, dont sa compagne et ses enfants ont la nationalité et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache, le moyen tiré de la méconnaissance de ses liens familiaux et de la violation des stipulations précitées, soulevé à l’encontre du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, la décision portant refus de renouveler le titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. D’autre part, s’agissant de la mesure d’éloignement, en se bornant à soutenir que celle-ci aurait pour effet de rompre le parcours scolaire de ses deux enfants les plus âgés dès lors qu’ils ne maitrisent pas la langue et les codes culturels de leur pays d’origine et que cela constitue une rupture préjudiciable à leur développement et à leur épanouissement, M. A… n’établit pas, notamment en raison du très jeune âge de ses enfants nés respectivement en 2020, 2022 et 2024, l’impossibilité pour ces derniers de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où ils ont vocation à retourner avec leurs parents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 précité et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Iderkou, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Financement ·
- Installation ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Service ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- État ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Université ·
- Sociologie ·
- Bourgogne ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Compétence du tribunal ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Droit au travail ·
- Langue française ·
- Délivrance
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Procès-verbal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.