Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 sept. 2025, n° 2503332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A et Mme D C représentés par Me Durand-Stephan, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif obligatoire à l’encontre de la décision de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du 19 mai 2025 rejetant leur demande d’instruction en famille de leur fille B pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
— Le refus de renouvellement porte atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que leur fille bénéficiait les années précédentes de cette dérogation ;
— Leur projet pédagogique est structuré, cohérent et adapté aux besoins de l’enfant ;
— L’intérêt supérieur B est nié dès lors qu’elle a souhaité poursuivre l’instruction en famille ;
— Le caractère propre de la situation a été ignoré alors que l’état de santé B est incompatible avec une scolarité dans un établissement.
— La mise en place d’un PPRE ne constitue pas une alternative équivalente ou suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503327 par laquelle M. A et Mme D C demandent l’annulation de l’acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Duran-Stephan pour M. A et Mme D C.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 19 mai 2025, la commission de l’académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction dans la famille, a refusé de délivrer à M. A et Mme D C, l’autorisation d’instruire leur fille B au sein de leur famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetées en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D C et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 2 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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