Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 oct. 2025, n° 2504613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
2°) la décision du même jour par laquelle cette même autorité a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, (…) de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) » Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » Aux termes de l’article L. 241-3 du même code : « I. -La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…) ».
3. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». Cette contestation soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale et, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croît fondée, de saisir le tribunal judiciaire de Rouen, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 2 octobre 2025, qui lui a été notifié le 15 octobre 2025, Mme A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve qu’elle avait, préalablement au dépôt de sa requête, adressé un recours préalable au président du conseil départemental contre la décision du 25 août 2025 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite, les conclusions concernant le refus d’octroyer à Mme A… la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 25 août 2025 de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2025.
Le vice-président,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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