Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2024, n° 2201798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme B C, représentée par la SCP Ipso Facto avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le président du conseil départemental du Finistère l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 16 février au 22 mai 2022, les arrêtés de congé de maladie ordinaire du 2 février 2022 et la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au département du Finistère de prendre un nouvel arrêté sur sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la réintégrer dans tous ses droits et de régulariser les traitements en lui versant un rappel de traitement correspondant aux traitements et avantages non perçus depuis le 1er février 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département du Finistère le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le département du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les décisions attaquées ont été rapportées en cours d’instance et que le président du conseil départemental du Finistère a donné satisfaction à Mme C lui accordant un congé de longue maladie du 16 février 2021 au 15 février 2023 par un arrêté du 10 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, Mme B C, représentée par la SCP Ipso Facto avocats, qui déclare qu’elle s'« associe à la demande () tendant au non-lieu à statuer s’agissant de la demande d’annulation des décisions contestées », doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et elle maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, le département du Finistère conclut au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, Mme C, qui déclare qu’elle s'« associe à la demande () tendant au non-lieu à statuer s’agissant de la demande d’annulation des décisions contestées », doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le département du Finistère a donné satisfaction à Mme C à la suite du recours présenté par celle-ci devant le tribunal. Il y a lieu, par la suite, de mettre à la charge du département du Finistère le versement à la requérante de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête.
Article 2 : Le département du Finistère versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du Finistère.
Fait à Rennes le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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