Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2408256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois, et de la munir sans délai d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 31 juillet 1987, qui déclare être entrée en France en février 2016, demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L.413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 (…) est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. ». Il résulte de l’article R. 413-15 que : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dispose que : « Les diplômes recevables pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », mentionnés à l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont les suivants : / 1° Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; / 2° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié en février 2020 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de mère de deux enfants français nés en 2018 et 2019, valable jusqu’au 19 février 2022, et allègue sans être contredite par la préfète du Rhône qui n’a produit ni mémoire ni pièces, avoir bénéficié d’une première carte de séjour temporaire d’un an en 2019. Ainsi, la requérante doit être regardée comme justifiant remplir la condition relative à la détention depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, mère de deux enfants de nationalité française, elle se prévaut, sans en être contredite, de l’obtention du diplôme d’études en langue française au niveau A2 et produit le jugement du 2 novembre 2020 rendu par le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Lyon qui fixe la résidence habituelle de ses enfants à son domicile et fixe à 50 euros par mois par enfant la contribution que doit lui verser le père de ses enfants pour contribuer à l’entretien et l’éducation de ceux-ci. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante la carte de résident sollicitée, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à Mme B… une carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans un délai de huit jours, d’un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Couderc-Zouine d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans un délai de huit jours, d’un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L’État versera à la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc) la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SCP Couderc-Zouine et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller.
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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