Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 21 janv. 2026, n° 2500098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier et 27 août 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 763,78 euros de revenu de solidarité active indument perçue ;
2) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 602,93 euros de prime d’activité indument perçue.
Elle soutient qu’elle ne peut rembourser les sommes restant dues de 440,94 euros et de 150,73 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n’a pas déclaré le départ des enfants de son foyer ce qui a engendré l’indu de revenu de solidarité active, que l’intéressée est responsable de l’indu, qu’une remise gracieuse de 75 % lui a été accordée et qu’elle ne justifie pas ne pouvoir payer la somme de 405,69 euros alors qu’elle est hébergée gracieusement par un tiers et qu’elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active compte tenu de ses ressources supérieures au montant forfaitaire.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Touraine qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité contestés, d’un montant initial respectif de 1 763,78 euros et de 602,93 euros, ont été ramenés aux sommes de 440,94 euros et de 150,73 euros par les décisions attaquées. La requérante ne conteste pas les indus mais se borne à soutenir qu’elle ne peut rembourser les sommes restant dues. Toutefois, elle ne conteste pas avoir omis de déclarer le départ de ses enfants de son foyer. Par ailleurs, le département soutient, sans être contredit, qu’une remise gracieuse de 75 % lui a été accordée et qu’elle ne justifie pas ne pouvoir payer la somme de 405,69 euros alors qu’elle est hébergée gracieusement par un tiers et qu’elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active compte tenu de ses ressources supérieures au montant forfaitaire. Enfin, la requérante ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement des sommes de 440,94 euros et de 150,73 euros en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes de 440,94 euros et de 150,73 euros restant dues.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Touraine et au département d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet d’Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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