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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2423430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423430 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B C, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ensemble dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un visa préfectoral de retour lui permettant de revenir sur le territoire français, dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » et l’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-et-Marne, département où il était domicilié à la date de sa demande. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A n’était pas domicilié en Seine-et-Marne à la date de la décision en litige, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, la requête relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. C.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
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