Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2025, n° 2502769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B C, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée met fin à un séjour régulier de plus de quatre ans et demi ;
— elle le prive d’emploi et de ressources financières.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2025 fixant des orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme D E épouse C, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée met fin à un séjour régulier de plus de quatre ans et demi ;
— elle la prive d’emploi et de ressources financières.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2025 fixant des orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées sous les n° 2502761 et 2502762 tendant à l’annulation des décisions.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Anjard, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Thalinger, représentant M. et Mme C ;
— les observations de M. et Mme C.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2502769 et 2502770, présentées par M. et Mme C, qui concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. M. B C et Mme D C, ressortissants kosovars nés le 10 avril 1985 et le 12 janvier 1991, sont entrés en France le 11 juillet 2019. Déboutés définitivement de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décisions du 30 octobre 2020, ils ont, par demande du 5 juin 2023, sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 12 mars 2025, dont les requérants demandent la suspension, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à leur demande d’admission au séjour. Par décisions du même jour il les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
4. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. et Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que les requérants se sont vu délivrer en juillet 2020 des autorisations provisoires de séjour en leur qualité de parent d’enfant malade, régulièrement renouvelées jusqu’au 6 mai 2025 et justifient ainsi de l’ancienneté et de la stabilité et de leur présence en France. En outre, M. C établit que la fin de son droit au maintien sur le territoire entraînerait la perte de son emploi. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
8. En l’état de l’instruction le moyen tiré du défaut d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard du travail est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin du 12 mars 2025 portant refus de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». S’il apparaît au juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d’une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir la mesure de suspension de la décision administrative de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement le réexamen des demandes de titre de séjour de M. et Mme C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer sans délai aux requérants une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. et Mme C ont obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. et Mme C soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Thalinger, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Thalinger. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C et Mme D E épouse C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin du 12 mars 2025 portant refus de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Thalinger une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme D E épouse C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2502769, 2502770
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Mineur ·
- Donner acte ·
- Famille
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ags ·
- Avancement ·
- Police ·
- Tableau ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Titre ·
- Charges ·
- Annulation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Carton ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Recette ·
- Bois ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Administration scolaire ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commune ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- École maternelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.