Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2025, n° 2408153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Hemitouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’inscription provisoire de son enfant B, Néné A à l’école maternelle G. Reillon de Bois d’Arcy ;
2°) d’enjoindre au maire de Bois d’Arcy de délivrer le certificat de radiation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi résultant des fautes commises par l’administration scolaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bois d’Arcy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Bois d’Arcy conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 28 juillet 2025 transmise via l’application télé-recours, dont son conseil a accusé réception le 1er août 2025 à 16 h 36, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. M. A n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Bois d’Arcy.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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