Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 janv. 2026, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 16 septembre 2025 par la communauté de communes des Portes du Jura portant recouvrement d’une somme de 2 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 2 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Jura une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision n°502801 du Conseil d’état du 18 juillet 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées (…) peuvent être astreints par (…) l’établissement public de coopération intercommunale (…), pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / (…) / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Conseil d’état par une décision n°502801 du 18 juillet 2025, que la participation au financement de l’assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d’une telle installation individuelle. Cette participation, redevance qui ne constitue pas une participation d’urbanisme régie par le code de l’urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
6. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 000 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif mise à sa charge par la communauté de communes des Portes du Jura. Autrement dit, sa contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance de participation pour le financement de l’assainissement collectif mais a trait au recouvrement de cette créance. Sa contestation est ainsi au nombre de celles mentionnées à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
7. Or, la participation pour le financement de l’assainissement collectif prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique constitue non pas une imposition mais une redevance, ainsi que cela a été rappelé au point 5 ci-dessus. Ainsi, la créance litigieuse de 2 000 euros, détenue par la communauté de communes des Portes du Jura, présente un caractère non fiscal, au sens du c) du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit qu’en application de cet article, seul le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est compétent pour connaître du présent litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il y a également lieu de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes des Portes du Jura à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A…, prise dans l’ensemble de ses conclusions, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 12 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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