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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2025, n° 2401978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Gasse, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d’éclaircir les conditions dans lesquelles le feu a repris dans l’immeuble appartenant à M. A B après une première intervention du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que quelques heures après l’intervention du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle dans l’immeuble appartenant à son assuré, M. B, sis 51 avenue Jean Jaurès à Toul (Meurthe-et-Moselle), le feu a repris et a causé d’importants dégâts dans l’ensemble de l’immeuble ; qu’il ne peut être exclu qu’une faute a été commise par le service départemental d’incendie et de secours, qui serait ainsi à l’origine d’une part très importante du sinistre qu’elle doit indemniser ; que les mesures d’expertise présentent donc un caractère d’utilité incontestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Toul, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête de la société Allianz Iard et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge.
Elle fait valoir que la commune doit être mise hors de cause dès lors qu’aucune faute distincte de celle éventuelle du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle n’est alléguée.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 17 juillet 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par Me Vaurs, demande au juge des référés de la juger recevable en son intervention volontaire à la présente instance et de réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est concernée par le présent sinistre dès lors qu’elle a qualité d’assureur du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ; que son intervention volontaire est, en conséquence, recevable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 24 juillet 2024, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentés par Me Vaurs, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
2°) de leur donner acte qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves quant aux faits allégués et à la mesure d’expertise sollicitée et, s’agissant des compagnies d’assurance, quant à l’application et à l’étendue de leurs garanties ;
3°) de rejeter la demande de la commune de Toul tendant à être mise hors de cause ;
4°) de prescrire à l’expert d’établir un pré-rapport ;
5°) de réserver les dépens.
Ils font valoir :
— que la société MMA Iard Assurances Mutuelles est concernée par le présent sinistre dès lors qu’elle a qualité d’assureur du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et que son intervention volontaire est, en conséquence, recevable ;
— qu’elles contestent fermement toute responsabilité du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle au titre du préjudice survenu le 23 janvier 2024 au 51 avenue Jean Jaurès ;
— que la mission de l’expert devra être précisée sur certains points.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un bien à usage d’habitation sis 51 avenue Jean Jaurès à Toul (Meurthe-et-Moselle), pour lequel il a souscrit une police d’assurance habitation auprès de la compagnie Allianz Iard. Appelé le 23 janvier 2024 à 00h31, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle est intervenu au domicile de M. B afin d’éteindre un départ de feu. L’intervention des pompiers a pris fin à 2h56. Le même jour, vers 7h30, un nouveau départ de feu a été signalé au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle par des voisins. Cet incendie, éteint vers 10h00, a provoqué la destruction d’une partie de l’habitation de M. B. Estimant que le second départ de feu pourrait être imputable à une faute commise par le service départemental d’incendie et de secours, la compagnie Allianz Iard demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de rechercher les causes du second départ de feu.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles :
2. La société MMA Iard Assurances Mutuelles soutient avoir la qualité d’assureur du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Elle a ainsi intérêt à présenter une intervention au titre de la présente instance, qu’il y a lieu d’admettre.
Sur la demande d’expertise :
3. L’article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
5. La demande présentée par la compagnie Allianz Iard, qui tend à ce qu’un expert détermine les causes du second départ de feu ayant affecté la propriété de son assuré, présente un caractère d’utilité et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la commune de Toul :
6. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
7. La commune de Toul demande à être mise hors de cause en faisant valoir qu’aucune faute distincte de celle éventuelle du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle n’est alléguée par la requérante. Toutefois, en l’état de l’instruction, la présence de la commune aux opérations d’expertise revêt un caractère utile et il n’y a, en conséquence, pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur les conclusions tendant à l’établissement d’un pré-rapport :
8. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
9. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Toul sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles est admise.
Article 2 : M. C D, demeurant Awei, 26 avenue Foch à Metz (57000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux 51 avenue Jean Jaurès à Toul (Meurthe-et-Moselle), entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission tels que les comptes-rendus d’intervention, les rapports techniques et les constatations d’enquête ;
2°) localiser les zones précises des deux départs du feu successifs, les décrire ;
3°) rechercher les origines, causes et circonstances de ces deux sinistres et, en particulier du second départ de feu ; en cas de pluralité de causes à l’origine des désordres, préciser la part respective de chaque cause ;
4°) préciser si l’intervention du service départemental d’incendie et de secours s’est déroulée conformément à ses protocoles d’intervention, ou aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur en pareilles circonstances, et décrire, s’il y a lieu, les dysfonctionnements ou non-conformités de son intervention et préciser s’ils ont contribué à aggraver le sinistre et, le cas échéant, dans quelle proportion ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de la société Allianz Iard, de M. A B, du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, de la société MMA Iard, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la commune de Toul.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard, à M. A B, au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la commune de Toul et à M. C D, expert.
Fait à Nancy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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