Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2505929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision « 3F » du 17 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A… sollicite, aux termes de sa requête, sans explicitement contester la suspension en cause précisant assumer pleinement les conséquences de son acte consistant en un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, la mansuétude du tribunal afin d’établir un aménagement de sanction lui permettant d’emmener ou d’aller chercher ses enfants à l’école situer à 6 kilomètres de son domicile et d’aller travailler. Toutefois, s’il est possible de contester la durée d’une telle suspension au titre de l’erreur manifeste d’appréciation, une telle demande doit être accompagnée d’éléments justificatifs ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, l’unique moyen soulevé à l’appui de la requête de M. A… n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de M. A… doit, par suite, être rejetée en application du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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