Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 janv. 2025, n° 2406484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Jaafar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui délivrer un certificat de naissance actualisé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence de l’OFPRA dans la délivrance de son certificat de naissance ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que la procédure de divorce de ses parents ne peut aboutir sans le certificat de naissance sollicité ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour lui enjoindre de délivrer un certificat de naissance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M A C B, ressortissante russe née en 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un certificat de naissance actualisé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; / 2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 : » () Les personnes habilitées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d’officier de l’état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride de certificats tenant lieu d’acte d’état civil sont relatifs à l’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d’état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
4. Il s’ensuit que la demande présentée par Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un certificat de naissance doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Nice, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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