Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2300865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 23 mai 2023, M. B… C…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant de 2 764,29 euros concernant un indu d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2021 à décembre 2021 et a laissé à sa charge la somme de 1 382,14 euros ;
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 portant notification de cette dette ;
3°) de prononcer la décharge de cette dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- ses ressources ne lui permettent pas de régler la somme laissée à sa charge ; il est à la retraite depuis le 1er juillet 2021, son budget est précaire, son loyer important et il doit exposer des frais de santé ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles ne sont pas revêtues de signatures manuscrites ;
- elles ne mentionnent pas les bases de liquidation de la dette ;
- la caisse d’allocations familiales n’établit pas le bien-fondé de la créance en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 7 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a indiqué à M. C… que suite à la prise en compte de ses ressources au titre de la période de référence, celui-ci pouvait prétendre au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2021 à 2537,36 euros d’aide personnalisée au logement ainsi que la somme de 226,93 euros au titre du mois de décembre 2021. Toutefois, suite à la régularisation de son dossier, la caisse d’allocation familiales du Puy-de-Dôme lui a notifié, le 5 octobre 2022, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 764,29 euros pour la période de janvier à décembre 2021. Par une décision du 10 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a lui accordé à l’intéressé une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 1 382,15 euros. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation des décisions du 5 octobre 2022 et du 10 mars 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, en l’absence de décision explicite prise à la suite du recours préalable de M. C… contestant le principe même de l’indu, une décision implicite est née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales et s’est substituée à la décision initiale du 5 octobre 2022 portant notification de l’indu. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de signature manuscrite et d’absence de mention des « bases de liquidation de la dette » ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a perçu au cours de l’année 2021 la somme de 2 764,29 euros au titre de l’aide personnalisée au logement sur la base de ses déclarations de ressources et charges au titre de la période de référence, soit l’année 2020, mentionnant notamment une somme de 21 605 euros de « frais réels ». Toutefois, il ressort de la déclaration de revenus de l’intéressé au titre de l’année 2020, et produite au dossier par celui-ci, que la somme de 21 605 euros correspond à son revenu fiscal de référence de l’année 2020 et non à des frais réels. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a procédé à un nouveau calcul des droits de l’intéressé au titre de l’année 2021 sans prise en compte des dits frais. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas du bien-fondé de l’indu en litige.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Selon l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de forme et de l’absence de mention des bases de liquidation de la décision du 15 mars 2023 faisant partiellement droit à la demande de remise de dette du requérant doivent être écartés en tant qu’ils sont inopérants.
En premier lieu et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’absence de signature et de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance par cette même décision sont sans incidence sur le litige portant sur une remise gracieuse de dette. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, M. C… soutient que ses ressources ne lui permettent pas de régler la somme de 1 382,14 euros laissée à sa charge. Il expose que l’ensemble de ses charges mensuelles s’élèvent à environ 1 180 euros par mois tandis que ses ressources mensuelles sont de 1 231,20 euros. Dans ces conditions, et alors que le montant des charges calculées par le requérant inclut déjà une somme de 320 euros de « courses mensuelles », ce dernier n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle à ce qu’il s’acquitte de la somme de 1 382,15 euros laissée à sa charge, au besoin par échelonnement des remboursements qu’il lui appartient de solliciter auprès de l’organisme payeur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi du requérant, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Suspension ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Textes ·
- Magazine ·
- Contenu ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Fonction publique ·
- Fins ·
- Décret ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé annuel ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Délégation de signature ·
- Annulation ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.