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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juin 2026, n° 2603475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 3 octobre 2025 au ministre de l’intérieur à l’encontre des décisions de retrait de points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de six points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) » Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est domiciliée à Houilles, dans le département des Yvelines. Par suite et en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur une décision individuelle prise par le ministre de l’intérieur dans l’exercice de ses pouvoirs de police ressortit au tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application de l’article R. 351-3 du même code, de la lui transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Orléans, le 9 juin 2026.
Le président du tribunal,
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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