Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 29 avr. 2025, n° 2301353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil régional d’Ile-de-France sur sa demande tendant à la communication des documents relatifs à la gestion du logement occupé par M. E C au sein du Lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, d’une part, de lui communiquer ces documents, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d’autre part, de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de communication ne présente aucun caractère abusif ;
— elle porte sur des documents identifiables et achevés et qui n’ont fait l’objet d’aucune diffusion publique ;
— les services du conseil régional d’Ile-de-France ne sont pas dans l’impossibilité matérielle de produire ces documents ;
— ces documents sont communicables sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas communiqué, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas des documents en cause.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robbe, président,
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
— et les observations de Mme D, représentant la présidente du conseil régional d’Ile-de-France.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, a été enregistrée le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, membre du conseil d’administration du lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine, a demandé à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, dans le cadre de son droit d’accès aux documents administratifs, de lui communiquer des documents relatifs à la gestion du logement occupé par M. E C au sein de ce lycée, et notamment l’arrêté nominatif de concession de ce logement depuis 2019 ainsi que la délibération ou toutes autres décisions, prolongeant l’occupation de ce logement pour nécessité de service à compter de 2019 alors que l’occupant a cessé ses fonctions de proviseur au sein de cet établissement la même année. En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi, le 24 octobre 2022, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a émis, le 24 novembre suivant, un avis favorable à la demande. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil régional d’Ile-de-France sur sa demande tendant à la communication de ces documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. L’obligation de communication résultant des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire. En revanche, l’administration ne peut se prévaloir d’une telle impossibilité lorsque la réglementation lui impose d’édicter ou de mettre à jour de tels documents.
4. En vertu de l’article L. 214-6 du code de l’éducation, la région a la charge des lycées et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Il résulte de l’article L. 214-9 du même code que les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 216-16 de ce code : « Sur le rapport du chef d’établissement, le conseil d’administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession ». Aux termes de l’article R. 216-17 : « Le chef d’établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d’administration à la collectivité de rattachement en vue d’attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d’occupation précaire, recueille l’avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l’avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu. / La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d’occupation précaire. / Toute modification dans la nature ou la consistance d’une concession fait l’objet d’un arrêté pris dans les mêmes conditions. ». Il résulte ainsi des dispositions de ces articles R. 216-16 et R. 216-17 qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement de l’établissement d’enseignement d’arrêter, sur la proposition du conseil d’administration de l’établissement, la liste des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés, ainsi que les conditions financières de chaque concession, dans la limite, s’agissant des agents devant être logés par nécessité absolue de service, du nombre déterminé par le barème établi dans les conditions prévues à l’article R. 216-6. Il en résulte également que, après transmission à la collectivité de rattachement, par le chef d’établissement, des propositions du conseil d’administration, assorties de l’avis du service des domaines, en vue d’attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d’occupation précaire, et après délibération de cette collectivité sur ces propositions, il appartient à l’organe exécutif de cette collectivité, soit d’édicter un arrêté ayant pour objet d’accorder les concession de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération de l’organe délibérant de cette collectivité, et, le cas échéant, de modifier leur nature ou leur consistance, soit de signer les conventions d’occupation précaire.
5. Les documents sollicités, relatifs à la gestion d’un logement de fonction au sein d’un lycée public, et donc s’inscrivant dans le cadre d’une mission de service public gérée par la région, constituent des documents administratifs, ce que, d’ailleurs, ne conteste pas la région défenderesse. La demande tendant à leur communication ne présente, en l’espèce, aucun caractère abusif.
6. Il n’est pas sérieusement contesté qu’un logement au sein du lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine a été attribué. Ainsi, en vertu des principes rappelés au point 4, il appartenait à la région Ile-de-France, une fois informée de cette attribution et faute pour le chef de cet établissement de lui avoir transmis les propositions du conseil d’administration, assorties de l’avis du service des domaines, en vue d’attribuer ce logement, d’abord d’inviter ce chef d’établissement à y procéder sans délai, ensuite de délibérer sur cette proposition, et, enfin, soit d’édicter un arrêté ayant pour objet d’accorder la concession de logement telle que fixée par cette délibération, soit de signer une convention d’occupation précaire. Compte tenu de ces obligations, la région Ile-de-France ne peut, pour invoquer l’impossibilité dans laquelle elle serait de communiquer les documents sollicités, faire valoir que, le chef d’établissement n’ayant ni sollicité l’avis du service des domaines, ni transmis de propositions en vue d’attribuer le logement soit par voie de concession, soit par voie de convention d’occupation précaire, elle n’a pu délibérer sur cette proposition, et que son organe exécutif n’a pas pu, en conséquence, édicter un tel arrêté ou signer une convention d’occupation précaire.
7. En tout état de cause, la région ne produit aucun élément émanant du chef d’établissement du lycée Fernand Léger, auquel elle aurait pu s’adresser, et qui corroborerait son allégation selon laquelle celui-ci n’aurait pas procédé à la transmission précitée. Le tableau produit à l’instance par la région, qui aurait été élaboré en novembre 2022 par le lycée Fernand Léger et qui fait état de l’attribution du logement de fonctions en cause à M. C, ne saurait être regardé comme tenant lieu des documents sollicités, ce que reconnaît expressément la région.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil régional d’Ile-de-France sur sa demande tendant à la communication des documents relatifs à la gestion du logement occupé par M. E C au sein du Lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la présidente du conseil régional d’Ile-de-France communique à M. A les documents sollicités sous réserve des occultations prévues par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En revanche, contrairement à ce que soutient M. A, l’exécution du présent jugement n’implique pas également qu’il soit enjoint à cette même autorité de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil régional d’Ile-de-France sur la demande de M. A tendant à la communication des documents relatifs à la gestion du logement occupé par M. E C au sein du Lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de communiquer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et sous les réserves énoncées au point 8, les documents relatifs à la gestion du logement occupé par M. E C au sein du Lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine.
Article 3 : La région Ile-de-France versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. ROBBE
La greffière
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de région Ile-de-France en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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