Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il est entré en France en février 2017 muni d’un visa ; en août 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par le tribunal administratif de Melun ; le 12 janvier 2024, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et a été mis en possession d’une attestation de dépôt valable du 12 janvier 2024 au 12 janvier 2025 ; en cours d’instruction une nouvelle attestation lui a été remise pour la période du 22 juillet 2024 au 22 juillet 2025 ; le 12 mai 2025, il en a demandé le renouvellement, sans obtenir aucune réponse, en dépit de ses relances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière, alors qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile puisque ses relances auprès de l’administration sont restées vaines et qu’il ne dispose d’aucune autre voie de recours ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A… a pu effectivement présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2024, ainsi qu’il résulte de l’attestation de dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Par suite, la demande de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A… présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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