Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2309864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2023, 23 décembre 2024 et 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet Asterio (Me Bracq), doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commune de Saint-Galmier a refusé de lui verser la somme de 88 214,20 euros au titre d’heures supplémentaires effectuées sur les années 2017 à 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Galmier de lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2023 avec capitalisation, et de procéder à la déclaration de ces heures et au versement des cotisations sociales afférentes auprès des organismes concernés dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Galmier à lui verser la somme de 88 214,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2023 avec capitalisation, en réparation du préjudice constitué des revenus non perçus au titre des heures supplémentaires dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Galmier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
– il a droit au paiement des 4 412 heures supplémentaires effectuées sur les années 2017 à 2021 dès lors que le protocole réglementaire du temps de travail du 1er février 2016 est inopposable, qu’appartenant à un cadre d’emploi de catégorie B, il ne peut être regardé comme un « cadre » au sens de ce protocole, et qu’il justifie de la réalité et du quantum des heures supplémentaires réalisées à la demande de son employeur ;
– à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune doit être engagée au regard de sa carence fautive, sur le fondement de la promesse non-tenue et du non-paiement après service fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2024 et 17 mars 2025, la commune de Saint-Galmier, représentée par la Selarl Cja Public Chavent-Mouseghian-Cavrois-Guerin (Me Cavrois), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la créance portant sur le paiement des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018 est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– les heures supplémentaires réalisées ont fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire et d’une indemnité d’astreinte conformément à la réglementation applicable ;
– la réalité et le quantum des heures supplémentaires dont le paiement est demandé, réalisées en l’absence de toute demande du supérieur hiérarchique, ne sont pas établis ;
– la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
– en tout état de cause, l’indemnisation devra être limitée à la somme de 23 167 euros.
Un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025 pour la commune de Saint-Galmier, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
– le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Bracq, pour M. A… et de Me Guerin, pour la commune de Saint-Galmier.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent titulaire du cadre d’emplois des agents de maitrise principaux, a demandé par un courrier adressé au maire de la commune de Saint-Galmier du 29 avril 2023, le paiement de 4 412 heures supplémentaires effectuées sur les années 2017 à 2021 alors qu’il exerçait les fonctions de responsable du centre technique municipal. Sa demande a été rejetée, le 24 mai 2023. A la suite du rejet le 18 septembre 2023, de son recours gracieux, il demande par la présente requête, de condamner la commune de Saint-Galmier à lui verser la somme de 88 214,20 euros au titre de ces heures supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de l’acte attaqué, repris à l’article L. 611-2 code de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (…) ». L’article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature prévoit que : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes».
Par une délibération du 13 décembre 2012, le conseil municipal de la commune de Saint-Galmier a notamment prévu que : « (…) Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » / Elles peuvent être versées à tous les fonctionnaires de catégorie B et C dès lors qu’il y a dépassement de la durée réglementaire de travail. / Le nombre mensuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisé est de 25h pour un agent à temps complet ».
Pour rejeter la demande de paiement d’heures supplémentaires réclamé par M. A…, la commune de Saint-Galmier s’est notamment fondée sur le protocole réglementaire du temps de travail signé le 1er février 2016 qui prévoit que : « (…) les cadres bénéficient d’une relative autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. / Ils ne récupèrent pas le temps passé en travaux supplémentaires au-delà de 3.3 heures par semaine mais bénéficient d’une indemnisation forfaitaire du dépassement de leur temps de travail. / Compte-tenu de cette spécificité, la compensation des jours d’ARTT se décline à 15 jours par an, à prendre sous réserve des nécessités de service. / Aucune récupération ou indemnisation pour dépassement horaire ou travail sur des jours non ouvrés n’est admise. / Est considéré comme cadre tout oui agent classé dans les groupes métiers 1 et 2 ne répondant pas à une logique horaire normale de fonctionnement et susceptible d’être chargé d’encadrement de personnel. / (Pour mémoire : (…) Groupe 2 : (…) S. A… (…) ». Toutefois, ainsi que l’oppose le requérant, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce protocole, signé du maire et de la directrice générale des services, ait été adopté par une délibération du conseil municipal régulièrement publiée, de sorte qu’il est fondé à soutenir qu’il ne lui est pas opposable.
Toutefois, pour rejeter la demande de l’intéressé, la commune de Saint-Galmier s’est également fondée sur l’absence de preuve de la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé et sur la circonstance que ces heures n’ont pas été effectuées à la demande de ses supérieurs hiérarchiques.
Au soutien de sa demande tendant au paiement de 4 412 heures supplémentaires, dont 958,5 heures le dimanche et 167 heures de nuit, M. A… produit des fiches de présence hebdomadaires pour les semaines du 16 janvier 2017 au 26 avril 2021 à l’en-tête de la commune de Saint-Galmier et signées par la directrice des services techniques. Si les diverses attestations produites permettent d’établir que M. A… était souvent vu sur cette période dans les locaux du centre technique communal en dehors des horaires de travail habituelles, il ressort également des pièces du dossier d’une part, que ces feuilles de présence avaient été demandées par le maire de l’époque uniquement pour avoir connaissance de la présence de l’intéressé dans les locaux communaux, M. A… étant par ailleurs un élu communal et communautaire, d’autre part que ni la directrice générale des services, ni les services des ressources humaines, ni le maire élu à compter de mars 2020 n’avaient sollicité la réalisation de telles heures supplémentaires. Ces fiches, qui ne sauraient être regardées comme des actes créateurs de droit, n’indiquant que des plages horaires de présence, M. A… n’apporte aucun élément quant aux travaux supplémentaires qu’il aurait été amené à effectuer sur demande de sa hiérarchie sur cette période.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Galmier aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commune de Saint-Galmier a refusé le paiement de la somme réclamée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commune de Saint-Galmier a refusé de lui verser la somme de 88 214,20 euros au titre d’heures supplémentaires, ensemble le rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… se prévaut d’agissements fautifs de la commune qui ne pouvait ignorer qu’il avait réalisé des heures supplémentaires, compte tenu notamment du manque de moyens nécessaires à l’organisation du service, et que ces carences sont directement à l’origine de son préjudice financier. Toutefois, au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, les faits invoqués par le requérant ne peuvent pas être regardés comme des agissements constitutifs d’une carence fautive de l’administration dans l’organisation du service ou comme révélant l’existence d’une faute tenant à une promesse non tenue. Il en résulte que les conclusions de M. A…, tendant à la condamnation de la commune de Saint-Galmier à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à ce titre, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause s’agissant des dépens, à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Saint-Galmier, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Galmier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Galmier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Galmier.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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