Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2213874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 7 mars 2022, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 octobre 1995, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 7 mars 2022. Il demande l’annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A poursuivait, jusqu’au 12 septembre 2022 une formation en alternance de manager de direction opérationnelle et exerçait un emploi d’alternant dans ce cadre au sein de l’Université Paris XIII. De plus, si l’intéressé a créé une entreprise individuelle le 7 février 2022, le caractère récent de cette création d’entreprise ne permettait pas de considérer qu’il bénéficiait d’une insertion professionnelle stable et durable au jour de la décision attaquée. D’ailleurs, les revenus de l’intéressé, en moyenne inférieurs au salaire minimum au cours des années 2020 et 2021 ainsi qu’il ressort de ses déclarations de revenus, étaient complétés de prestations versées par la caisse d’allocations familiales sur conditions de ressources. Enfin, la circonstance que M. A a été recruté en qualité d’ingénieur d’études par l’université Sorbonne Paris Nord à compter du 13 septembre 2022 et qu’il dispose depuis lors de revenus suffisants, postérieure à la date de la décision litigieuse, est sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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