Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2407930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 12 février 2025, la société Kingspan light+air, représentée par la société d’avocats J.C. Desseigne et C. Zotta, demande au tribunal de condamner la commune de Marseille, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 1 346 euros assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société Kingspan light+air déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commue de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Kingspan light+air et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune de Marseille versera une somme de 2 000 euros à la société Kingspan light+air au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kingspan light+air et à la commune de Marseille.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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