Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2026, n° 2601339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 28 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle la présidente de la caisse d’allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d’un indu de prestations familiales pour un montant de 3756,24 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Loiret de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte de la réalité de ses ressources et charges financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; (…) 7°) l’allocation de rentrée scolaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. B…, relative au remboursement de prestations familiales, ne relève manifestement pas de la juridiction administrative. Elle doit donc être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 2 avril 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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